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CEE Sheet
Appareil indépendant de chauffage au bois
OFFICIAL JOURNAL OF THE FRENCH REPUBLIC
Energy Saving Certificates
Operation No. BAR-TH-112
Appareil indépendant de chauffage au bois
Maisons individuelles existantes.
Mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au bois.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un
signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité
correspond à des travaux relevant du 6 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un
signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité
correspond à des travaux relevant du 3 ou du 4° du I de l'article 1er du décret précité.
Les conditions sont les suivantes :
- Appareils fonctionnant au bois autre que sous forme de granulés :
- le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 75 % ;
- les émissions de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3
;
- les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 1 500 mg/Nm3
(soit 0,12%) ;
- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
- Appareils fonctionnant au bois sous forme de granulés :
- le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 87 % ;
- les émissions de particules sont inférieures à 30 mg/Nm3
;
- les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 300 mg/Nm3
(soit 0,02%) ;
- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3
à 13% d’O2.
Les performances annoncées sont garanties par des essais réalisés par un laboratoire indépendant des fabricants. Les
rapports d’essai sont couverts par l’accréditation du laboratoire établie selon la norme ISO/CEI 17025, par le
COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un appareil de chauffage au bois possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire les conditions ci-dessus.
Le rendement énergétique et les émissions de polluants sont mesurés selon les normes suivantes :
- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
- pour les foyers fermés, inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au
bois (poêle, foyer fermé, insert, cuisinière) et les caractéristiques de l’équipement (rendement nominal et les
émissions de particules, de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote avec leur norme de mesure) ou le label flamme
verte 7* obtenu.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et
référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace
économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans
le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériel de
marque et référence mis en place est un appareil indépendant de chauffage au bois et il précise les valeurs du
rendement énergétique et des émissions de polluants mesurées selon les normes précitées ou que le matériel mis en
place possède le label flamme verte 7*.
En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de
fin de validité.
Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel
ayant réalisé l’opération.
15 ans
Montant forfaitaire
| Zone climatique | Montant en kWh cumac |
|---|---|
| H1 | 38 200 |
| H2 | 31 300 |
| H3 | 20 900 |