FAQ

Q III.c.4 - De quelle manière peut être formalisée « l’identification des opérations d’économies d’énergie » au sein du ou des documents justifiant du rôle actif et incitatif du demandeur prévus par l’arrêté du 4 septembre 2014 aux points 3.2, 3.3 ou 3.4 de l’annexe 5 ?

Category: Composition of a CEE Application File Updated: 04/12/2025
Composition of a CEE Application File

Respect des points 3.2 et 3.3 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014

 

Les pièces justificatives prouvant le rôle actif et incitatif d’un demandeur, prévues aux points 3.2 et 3.3, doivent identifier ou décrire la ou les opérations d’économies d’énergie auxquelles le demandeur apporte une contribution. Cette identification peut :

 

  • décrire une opération d’économies d’énergie concrète, identifiée par sa nature et son lieu de réalisation. Dans le cas d’une fiche d’opération standardisée, les termes de la mention exigée par la fiche sur la preuve de réalisation de l’opération, ou la dénomination de l’opération prévue par la fiche, permettent d’identifier la nature de l’opération ;

  • reprendre la référence et/ou la dénomination de la fiche d’opération standardisée concernée ;

  • reprendre la mention prévue par la fiche dans la preuve de réalisation de l’opération (la catégorie d’opération) sans être nécessairement détaillée ; par exemple, pour les fiches BAR-EN-101 ou BAR-EN-102, l’opération peut-être simplement identifiée par la mention « isolation » ;

  • renvoyer à l’ensemble des fiches d’opérations standardisées, ou d’une sous-catégorie de fiches d’opérations standardisées (secteur résidentiel, fiches « enveloppe »…), en vigueur à une date donnée. Les fiches d’opérations standardisées concernées par le rôle actif et incitatif sont celles en vigueur au plus tard au moment de l’engagement de l’opération.

 

L’identification des opérations comporte également la mention de la nature précise de la contribution du demandeur (prime, bon d’achat, prêt bonifié, audit ou conseil personnalisé, produit ou service offert) et sa valeur financière et le cas échéant les modalités de son calcul en cas de révision au regard d’une modification du volume de certificats d’économies d’énergie attaché à l’opération ou de la situation de précarité énergétique.

 

Enfin, dans le cas de fiches d’opérations standardisées nouvelles, ne correspondant donc pas à la révision d’une fiche existante en seconde période, le rôle actif et incitatif ne peut être établi avant l’existence de la fiche concernée, il sera nécessairement établi à la suite de l’entrée en vigueur de cette fiche.

 

Respect du point 3.4 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014

 

Dans le cas du point 3.4 « Engagement écrit du partenaire du demandeur » de l’arrêté du 4 septembre 2014, il est nécessaire que l’engagement du partenaire comporte « l'identification des opérations d'économies d'énergie pour laquelle la contribution est apportée, et notamment le lieu de réalisation et la nature de l'opération ». Les opérations d’économies d’énergie correspondent ici à des actions ou travaux d’économies d’énergie définis, identifiés notamment par leur nature et leur lieu de réalisation. Ces deux derniers points devront donc être systématiquement présents ; il n’est alors pas possible de renvoyer à un ensemble de fiches d’opérations standardisées en vigueur à une date donnée.

 

Dans le cas d’une fiche d’opération standardisée, les termes de la mention exigée par la fiche sur la preuve de réalisation de l’opération, ou la dénomination de l’opération prévue par la fiche, permettent d’identifier la nature de l’opération.

Last updated: 04/12/2025