FAQ
Q I.12 - Quelles sont les règles de délégation d’une obligation en quatrième période ?
Les textes réglementaires de la 4ème période définissent de nouvelles règles qui concernent les délégataires d’obligation d’économies d’énergie. Pour rappel, la délégation d’une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée à chaque période du dispositif.
Un acteur qui vend plusieurs énergies a :
une obligation classique qui est la somme pour toutes les années civiles et toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par le coefficient défini à l'article R.221-4 ;
une obligation précarité (déterminée selon l'article R.221-4-1 du code de l'énergie) qui est égale à son obligation classique multipliée par un coefficient forfaitaire (0,333 en 4ème période).
Il peut déléguer chacune de ses deux obligations (classique/précarité) à un tiers sous réserve de la déléguer totalement ou d'en déléguer au minimum 1 milliard de kWhc. Lorsque le volume de l'obligation concernée est inférieur à 1 milliard de kWhc, il ne peut donc que déléguer la totalité de l'obligation. Lorsque le volume de l'obligation concernée est supérieur à 1 milliard de kWhc, il peut la déléguer en totalité ou en déléguer une partie d'au moins 1 milliard de kWhc et conserver le reste.
De nouvelles règles concernant les délégataires d’obligations d’économies d’énergie en 4ème période viennent, en application des articles R.221-5, R.221-6 et R.221-6-1 du code de l’énergie :
porter le volume minimal de délégation partielle à 1 TWhc (R.221-5) ;
renforcer les exigences sur les délégataires (volume minimal d’obligation – certification qualité : R.221-6) ;
identifier les éléments doivent apparaître dans le contrat de délégation (R.221-6) ;
compléter le contenu d’une demande de délégation (R. 221-6) ;
préciser les obligations d’information des délégants et du ministre chargé de l’énergie de toute modification des statuts juridiques et de toute procédure collective qui pourraient concerner le délégataire (R.221-6-1).
Ces modifications sont entrées en application le 1er janvier 2018 pour les nouvelles demandes de délégation d’obligation. Pour les délégataires dont le statut a déjà été accepté par le ministre chargé de l’énergie, les dossiers de délégation d’obligation de 4ème période devaient être complétés au plus tard le 30 juin 2018 avec les pièces décrites à l’article R.221-6 du code de l’énergie. Au-delà, en l’absence de validation du statut de délégataire par le PNCEE suite à la transmission de ces pièces complémentaires, le statut de délégataire-obligé est abrogé de fait. Cela emporte l’interdiction de déposer des dossiers de demande de la période concernée.
Concernant le dépôt par les délégataires de dossiers de demandes de CEE contenant des opérations de 4ème période :
Délégataires de troisième période : les CEE ne seront délivrés, sous condition de conformité, qu’après validation du statut de délégataire de l’obligation de 4ème période, sur la base des pièces transmises ;
Nouveaux délégataires : l’engagement d’opérations éligibles au dispositif ne pourra intervenir qu’après la validation du statut de délégataire par le PNCEE.
Enfin, détenteur d’une délégation "classique" et/ou "précarité", un délégataire peut indifféremment déposer des demandes de certificats d’économies d’énergie de type "classique" ou "précarité".
Last updated: 03/12/2025
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