FAQ

Q VI. f. 1 : Quelles sont les modalités de choix et de paiement des organismes d’inspection réalisant les contrôles sur site avant dépôt des opérations au PNCEE ?

Category: Pre-Operation Controls for Energy Savings Updated: 04/12/2025
Pre-Operation Controls for Energy Savings

S’agissant des contrôles requis avant dépôt, l’article L. 221-9 du code de l’énergie précise que : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur. »

L’organisme d’inspection doit être choisi par le demandeur. Cela peut prendre la forme d’une liste établie par le demandeur d’organismes d’inspection qu’il a choisis, dans laquelle le cas échéant les partenaires professionnels du demandeur peuvent sélectionner un ou plusieurs organismes pour la réalisation des contrôles des opérations qu’ils accompagnent.

 

Le choix d’un organisme d’inspection par le demandeur s'accompagne notamment de la détermination des conditions contractuelles de la prestation. Cela suppose donc que la relation contractuelle soit établie entre l’organisme d’inspection et le demandeur, déterminant notamment le prix du contrôle et les modalités de paiement. La prestation est réalisée de plus aux frais du demandeur ; le demandeur a cependant la possibilité de donner mandat de prépaiement à ses partenaires professionnels, mandat qui ne peut recouvrir la détermination des conditions contractuelles de la prestation comme évoqué ci-dessus. Dans ce cas, le partenaire professionnel refacture ensuite au demandeur le prix de la prestation de l’organisme d’inspection.

Ces dispositions s’appliquent aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2022.

 

Q VI. f. 2 : Quelles sont les modalités de paiement du contrôle de l’audit énergétique réalisé pour les opérations de rénovation globale

 

L’article L.221-9 du code de l’énergie indique que : « Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur. »

 

Le référentiel de contrôle pour les fiches BAR-TH-145 et BAR-TH-164 précise, au point E de l’annexe III de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie : « En fin de phase d’audit énergétique, l’organisme d’inspection réalise un contrôle du contenu de l’audit énergétique, et vérifie, lors d’une visite sur site, la cohérence avec les données d’entrée de la situation initiale de l’audit. »

 

Des remontées de terrain indiquent des situations où le bénéficiaire se voit imposer le paiement du contrôle de l’audit énergétique. Cette pratique est non conforme à la réglementation, de même que les opérations concernées. En cas de contrôle par le PNCEE, ces opérations seront donc rejetées ou feront l’objet d’une sanction d’annulation de CEE.

 

Q VI. g. 1 : Quelles sont les modalités administratives associées à la réalisation de travaux correctifs ?

 

Lorsque des non-qualités de travaux sont repérées sur une opération d’économies d’énergie, par exemple suite à un contrôle par le demandeur avant dépôt de l’opération au PNCEE, ou suite à un contrôle diligenté par le PNCEE, il est nécessaire de procéder à des travaux correctifs.

De manière générale, ces travaux correctifs sont à indiquer en colonne commentaire de la synthèse des contrôles, en précisant la date de réintervention, la raison sociale et le SIREN du professionnel (s’il est différent du professionnel initial) et les mesures correctives réalisées. Les informations initiales de date d'intervention, raison sociale et SIREN du professionnel indiquées dans les colonnes dédiées du tableau de synthèse des contrôles et des tableaux récapitulatifs TOP/TPM restent inchangées.

 

S'agissant du document justificatif de réintervention, si c'est le même professionnel qui apporte des mesures correctives, une attestation de SAV est suffisante (avec signature du bénéficiaire). Si c'est un professionnel différent du professionnel initial, une facture de réintervention (à la charge du demandeur, de son mandataire ou partenaire professionnel) est requise. Les deux documents (facture initiale + attestation de SAV, ou facture initiale + facture de réintervention) sont à garder comme pièces archivées pour justifier de l'achèvement et de la correction.

Last updated: 04/12/2025