FAQ
Q II.c.RS. 2 – Application de la fiche RES-CH-101 à la valorisation de chaleur en réseau issue de chaufferies brûlant du bois adjuventé issu de déchets
(maj - 31/10/2019)
La question de l'application de la fiche RES-CH-101 à la valorisation de chaleur en réseau issue de chaufferies brûlant du bois dit " de classe B" a été posée à plusieurs reprises.
En préalable, il convient de préciser que la classification « bois B » est une classification utilisée par les industriels qui ne correspond pas à une définition réglementaire dans le code de l’environnement, et qui crée par ailleurs une regrettable ambiguïté avec la rubrique 2910 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
En effet, cette rubrique 2910 B concerne des installations de combustion qui n’ont pas vocation à recevoir spécifiquement des bois dits « de classe B » mais peuvent consommer de la biomasse de type b)ii), b)iii) ou b)v) telle que définie dans la rubrique 2910, ainsi que des déchets autres que des déchets de biomasse ayant fait l’objet d’une sortie du statut de déchets ainsi que d’autres produits que ceux visés par la rubrique 2910 A. Pour être brûlés en installation de combustion, les bois souillés doivent faire l’objet d’une sortie du statut de déchets. Ils peuvent en revanche être valorisés dans des installations classées sous la rubrique 2971.
S’agissant de la fiche RES-CH-101, celle-ci valorise la mise en place d’un système de production de chaleur de récupération, « au sens du décret n°2012-394 du 23 mars 2012 sur le classement des réseaux de chaleur ».
Ce décret a été codifié à l’article R. 712-1 du code de l’énergie, qui précise que :
« sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ».
Le bois adjuventé issu de déchets collectés dans des déchetteries ne relève donc pas de cette catégorie. Il relève en revanche de la biomasse au titre de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, qui précise en effet que « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ». La notion de biomasse au sens du code de l’énergie diffère de celle de biomasse au sens des installations classées pour la protection de l’environnement.
En conclusion, il n’est donc pas possible d’utiliser la fiche RES-CH-101 dans le cadre d'un projet de valorisation en réseau de chaleur issue de chaufferies brûlant du bois adjuventé issu de déchets.
S’agissant d’un réseau de chaleur mobilisant des énergies renouvelables, il est possible en revanche de prendre contact avec l’ADEME pour l’accompagnement de ce type de projets au titre du Fonds chaleur.
Last updated: 04/12/2025