FAQ
Q IV. c 1. Quelles pièces permettent de justifier la situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique des ménages ? (mise à jour le 16/02/2018)
Le point 8 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur prévoit les documents justificatifs des situations de précarité énergétique et de grande précarité énergétique des ménages.
La DGEC précise qu’en dehors des documents listés par l’arrêté :
1. sont jugés équivalents à l'avis d'imposition ou de non-imposition :
l'avis de restitution et l'avis de dégrèvement émis par l'administration fiscale comportant le revenu fiscal de référence ;
l'avis de situation déclarative émis par l'administration fiscale ;
le résultat (copie d’écran ou impression) d'une recherche sur le service de vérification des avis d'impositions mis en place par l'administration fiscale (https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/ ), s’ils sont accompagnés du numéro fiscal du ménage et de la référence de l'avis d'imposition ayant servi à la recherche.
2. concernant la situation de grande précarité énergétique :
la copie du titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale d’État permet de justifier de la situation de grande précarité énergétique. La date de référence de l'opération d’économies d’énergie doit être comprise dans la période d'ouverture des droits à l'aide médicale ;
concernant l'attestation du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévue par l'article R. 861-16 du code de la sécurité sociale, la date de référence de l'opération d’économies d’énergie doit être comprise dans la période d'ouverture des droits ;
à défaut d'une facture disponible, l'attestation envoyée par le fournisseur d'énergie confirmant le droit aux tarifs de première nécessité (électricité) ou tarif spécial de solidarité (gaz) est acceptée. Cette attestation date de moins d'un an à la date de référence de l'opération d’économies d’énergie ;
l'attestation justifiant de l'attribution du "chèque énergie" dès lors que la date de référence de l'opération d'économies d'énergie est incluse dans le délai de validité de l'attestation.
La mention de la composition du ménage sur l’attestation sur l’honneur pour établir la situation en précarité ou grande précarité énergétique doit correspondre à celle indiquée sur le(s) document(s) justificatif(s) des revenus. Il n’est par ailleurs pas obligatoire de préciser cette information dans l’attestation sur l’honneur lorsque le mode de preuve de la situation de précarité ou grande précarité énergétique n’est pas un justificatif de revenu.
Pour rappel, les documents justificatifs doivent être fournis en cas de contrôle dans leur intégralité.
Q IV. c 2. Dans quelles conditions est prise en compte l’ouverture des droits à la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé pour apprécier la situation de grande précarité énergétique d’un ménage ?
La situation de grande précarité énergétique d'un ménage est avérée si la date de référence se rapportant à l'opération d’économies d’énergie concernant ce ménage, au sens du point 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, est comprise dans la période des droits à la CMU.
Q IV. c 3. Un enfant en garde alternée apparaissant sur l'avis d'imposition d'un seul parent peut-il être compté dans le nombre de personnes composant le ménage de l'autre parent ?
Un enfant en garde alternée est compté comme personne à charge du parent où il apparaît sur l'avis d'imposition et seulement sur celui-ci. Cependant dans certains cas, l'enfant vivant en alternance au domicile de l'un et l'autre de ses parents divorcés ou séparés, chacun des parents peut bénéficier d'une majoration de parts, cette majoration étant égale à la moitié de celle attribuée en cas de résidence exclusive.
Dans ce dernier cas et dès lors que la personne à charge apparaît sur les deux avis d'imposition, elle peut être comptée dans la composition du ménage de chacun des parents pour apprécier la situation de leurs revenus par rapport aux seuils fixés à l’article 3.1 de l’arrêté du 29 décembre 2014, et ceci sans minoration du montant prévu pour chaque personne supplémentaire.
Last updated: 04/12/2025
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