gavel
JORF 0008
Text 4
Arrêté
Arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
calendar_today
10/01/2019
account_balance
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
tag
NOR: TRER1834746A
Content
10 janvier 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 98 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie NOR : TRER1834746A Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : définition des opérations standardisées d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019. Notice : le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Le présent arrêté modifie la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 concernant l'isolation du plancher bas d'un bâtiment résidentiel publiée précédemment. Références : l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8 et R. 221-14 à R. 221-25 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 décembre 2018, Arrête : Art. 1er. - La fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie figurant en annexe du présent arrêté remplace la fiche d'opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019. Il s'applique aux opérations standardisées d'économies d'énergie engagées à partir de cette date. Art. 3. - Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 décembre 2018. Pour le ministre d'Etat et par délégation : Le directeur général de l'énergie et du climat, L. MICHEL
10 janvier 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 98 ANNEXE Liberté · Égalité · Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Certificats d'économies d'énergie Opération nº BAR-EN-103 Isolation d'un plancher 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination Mise en place d'un doublage isolant sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3 m2.K/W. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ; - les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ; - la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ; - la date de la visite préalable par le professionnel. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation
10 janvier 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 98 Liberte . Egalite . Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique X Surface d'isolant (m2) H1 H2 H3 S 1600 1300 900
10 janvier 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 98 Liberté . Égalité . Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-103 (v. A29.2) : Mise en place d'un doublage isolant sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : *Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI NON Caractéristiques de l'isolant posé : *Surface d'isolant posé (m2) : *Résistance thermique R (m2.K/W) : A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : *Épaisseur (mm) : A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant mis en place ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque(s) : *Référence(s) : NB1 : pour l'isolation thermique d'un plancher bas, la résistance thermique R doit être ≥ 3 m2.K/W. NB2 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants. NB3 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que la résistance thermique R globale et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) : *Nom *Prénom *Raison sociale : *Nº SIRET :