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JORF 0179 Text 35 Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

calendar_today 04/08/2022 account_balance MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE tag NOR: ENER2221632A

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 116 4 août 2022 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie NOR : ENER2221632A La ministre de la transition énergétique, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8 et R. 221-14 à R. 221-25 ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 21 juillet 2022, Arrête : Art. 1er. - L'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est complétée par la fiche d'opération standardisée figurant à l'annexe A du présent arrêté. Art. 2. - La fiche d'opération standardisée figurant en annexe B remplace, à compter du 1er octobre 2022, la fiche portant la même référence figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. La fiche d'opération standardisée figurant en annexe C remplace, à compter du 1er octobre 2022, la fiche portant la même référence figurant en annexe 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. Art. 3. - Le 4º du III de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « présente les performances décrites ci-après et qu'il » sont supprimés. II. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 4. - Les fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et portant les références BAR-EQ-102, BAR-EQ-103 et IND-UT-123 sont abrogées à compter du 1er septembre 2022. Art. 5. - Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 juillet 2022. Pour la ministre par délégation : Le directeur général de l'énergie et du climat, L. MICHEL 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXES ANNEXE A MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Certificats d'économies d'énergie Opération nº BAR-TH-169 Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l'eau chaude sanitaire 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels : appartements existants. 2. Dénomination Mise en place d'un système centralisé constitué d'une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) associées à un ou plusieurs ballons de stockage et de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour la production d'eau chaude sanitaire collective. Les sources possibles sont l'air (extérieur ou extrait), l'eau glycolée, l'eau et les eaux grises. Les PAC avec capteurs solaires atmosphériques sont également éligibles. La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau » lorsque celle-ci est utilisée pour les usages chauffage et eau chaude sanitaire. La présente fiche est abrogée à compter du 1er août 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° ou du 6° du I de l'article 1er du décret précité. Pour les chauffe-eau thermodynamiques concernés par le règlement (UE) nº 814/2013 de la Commission du 2 août 2013, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à : - 61 % pour un profil de soutirage XXL ; - 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus. Pour les PAC concernées par le règlement (UE) nº 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 %. Dans tous les cas, le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur est supérieur ou égal à 2,8. Le COP susmentionné est déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes : 1° Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif : NF EN 16147, 7℃ extérieur pour un équipement utilisant l'air extérieur, pour le profil de soutirage concerné ; 2° Pour les autres PAC : 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité a) NF EN 14511, sous les conditions suivantes de température : température à l'entrée (échangeur extérieur) de 7℃ extérieur/température à la sortie (échangeur intérieur) de 45℃, pour une PAC air extérieur/eau ; b) NF EN 14511, sous les conditions de température : température à l'entrée (échangeur extérieur) de 20°C/ température à la sortie (échangeur intérieur) de 45℃, pour une PAC air extrait/eau ; c) NF EN 14511, sous les conditions de température : température à l'entrée (échangeur extérieur) de 10°C/ température à la sortie (échangeur intérieur) de 45°C, pour une PAC eau/eau sur eau de nappe ; d) NF EN 14511, sous les conditions de température : température à l'entrée (échangeur extérieur) de 0°C/ température à la sortie (échangeur intérieur) de 45ºC, pour une PAC eau glycolée /eau sur capteurs enterrés ; e) NF EN 14511, sous les conditions de température : 10°C/45°℃, pour une PAC à capteur solaire atmosphérique ; f) NF EN 14511, sous les conditions de température : 19°C/45℃, pour une PAC sur eaux grises ; g) Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172- 1 à R. 172-9 du code de la construction et de l'habitation (intégrant le « Titre V Système » PAC CO2), sous les conditions de température : 7°C/T eau entrée = 15℃ avec T eau sortie > 55℃, pour une PAC au CO2. Pour les PAC caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie (échangeur intérieur) de 35℃ et 55℃ selon la norme NF EN 14511, le COP à 45℃ peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur de la PAC. Cette note évalue l'énergie annuelle cumulée produite par la PAC sans l'appoint (kWh) pour le chauffage de l'eau, ainsi que les besoins annuels cumulés liés au puisage de l'eau chaude sanitaire (kWh) et les pertes de distribution d'eau chaude sanitaire cumulées sur l'année (kWh), et indique le volume de stockage d'eau chaude sanitaire (m3). La note indique la valeur des grandeurs susmentionnées ainsi que le rapport (dénommé « Facteur R ») entre l'énergie annuelle cumulée produite par la PAC sans l'appoint pour le chauffage de l'eau et la somme des besoins annuels cumulés liés au puisage de l'eau chaude sanitaire et des pertes de distribution d'eau chaude sanitaire cumulées sur l'année. Dans le cas où plusieurs PAC sont installées, les grandeurs et facteurs R susmentionnés sont indiqués pour chaque PAC, ainsi que la somme des facteurs R. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. La somme des facteurs R susmentionnés est inférieure ou égale à 1. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une ou plusieurs pompes à chaleur ; - le type de pompe à chaleur (chauffe-eau thermodynamique ; PAC air extérieur/eau ; PAC air extrait/eau ; PAC eau/eau sur eau de nappe ; PAC eau glycolée /eau sur capteurs enterrés ; PAC à capteur solaire atmosphérique ; PAC sur eaux grises ; PAC au CO2) ; - la puissance thermique nominale de chaque équipement installé ; - le COP de chaque équipement installé ; - pour ce qui concerne les chauffe-eau thermodynamique concernés par le règlement (UE) nº 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 : l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau et le profil de soutirage concerné ; - pour ce qui concerne les PAC concernées par le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 : l'efficacité énergétique saisonnière. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements avec les marques et références et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 116 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Ce document indique : - que le ou les équipements de marques et références mis en place sont des pompes à chaleur ; - le type de chaque pompe à chaleur (chauffe-eau thermodynamique ; PAC air extérieur/eau ; PAC air extrait/eau ; PAC eau/eau sur eau de nappe ; PAC eau glycolée /eau sur capteurs enterrés ; PAC à capteur solaire atmosphérique ; PAC sur eaux grises ; PAC au CO2) ; - la puissance thermique nominale de chaque équipement installé ; - pour ce qui concerne les chauffe-eau thermodynamiques concernés par le règlement (UE) nº 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 : l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau et le profil de soutirage concerné ; - pour ce qui concerne les PAC concernées par le règlement (UE) nº 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 : l'efficacité énergétique saisonnière ; - le coefficient de performance (COP) de chaque équipement installé, déterminé selon les normes susmentionnées ; - l'indication de la norme utilisée pour la détermination du COP de chaque équipement. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susmentionné. 4. Durée de vie conventionnelle 22 ans. 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberte Égalité Fraternité 5. Montant de certificats en kWh cumac COP de la PAC installée Zone climatique Montant en kWh cumac par appartement Nombre d'appartements X Facteur R 2,8 ≤ COP < 3,2 H1 33 800 X N R H2 32 500 H3 29 600 3,2 ≤ COP < 3,6 H1 38 900 H2 37 400 H3 34 000 3,6 ≤ COP < 4 H1 42 800 H2 41 200 H3 37 500 4 ≤ COP < 4,4 H1 46 000 H2 44 200 H3 40 300 4,4 ≤ COP < 4,8 H1 48 600 H2 46 700 H3 42 500 COP ≥ 4,8 H1 50 700 H2 48 800 H3 44 400 Le facteur R est défini en partie 3 de la présente fiche. Dans le cas où plusieurs PAC sont installées, il convient de sommer (pour le même nombre d'appartements) les montants de certificats correspondant à chaque PAC. NB : la somme des facteurs R des PAC installées est inférieure ou égale à 1. Texte 35 sur 116 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-169, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-169 (v. A46.1) : Mise en place d'un système centralisé constitué d'une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) associées à un ou plusieurs ballons de stockage et de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour la production d'eau chaude sanitaire collective. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : ...... / ......... / Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : *Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : * Appartements existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : OUI NON *Nombre d'appartements concernés par la production d'eau chaude sanitaire (ECS) collective : *Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : OUI NON *Nombre de PAC installées : Caractéristiques du système centralisé de production d'ECS par pompe(s) à chaleur (PAC) : *La(les) pompe(s) à chaleur est(sont) de type (plusieurs cases peuvent être cochées) : Chauffe-eau thermodynamique collectif PAC air extérieur/eau PAC air extrait /eau PAC eau/eau sur eau de nappe PAC eau glycolée/eau sur capteurs enterrés PAC à capteur solaire atmosphérique PAC sur eaux grises PAC au CO2 *La somme des facteurs R des PAC installées est inférieure ou égale à 1 : OUI NON Cartouche à dupliquer pour chaque équipement installé : *La pompe à chaleur chauffant l'eau chaude sanitaire ou le chauffe-eau a une puissance nominale ne dépassant pas 400 kW : OUI NON *Performance de l'équipement : - Chauffe-eau thermodynamique collectif concerné par le règlement (UE) nº 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 : *Profil de soutirage :. *Efficacité énergétique pour la production d'ECS (Eta wh en %) : *COP (NF EN 16147, 7℃ extérieur pour un équipement utilisant l'air extérieur) : *Facteur R : - PAC air extérieur/eau ou air extrait/eau ou eau (glycolée)/eau : *Efficacité énergétique saisonnière (Etas, en %) : N.B. : L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (UE) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013. *COP (NF EN 14511, 7ºC/45°℃) pour PAC air extérieur/eau : 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 116 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité *COP (NF EN 14511, 20°C/45℃) pour PAC air extrait/eau : *COP (NF EN 14511 10°C/45℃) pour PAC eau/eau sur eau de nappe : *COP (NF EN 14511 0°C/45℃) pour PAC eau glycolée /eau sur capteurs enterrés : *Facteur R : - PAC à capteur solaire atmosphérique : *COP (NF EN 14511, 10°C/45℃) : *Facteur R : - PAC sur eaux grises : *COP (NF EN 14511, 19°C/45℃) : *Facteur R : - PAC au CO2 : *COP (arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172- 9 du code de la construction et de l'habitation (intégrant le « Titre V Système » PAC au CO2), 7°℃/Temp eau entrée=15℃ avec Temp eau sortie ≥ 55℃) : *Facteur R : A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque : *Référence : Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° ou du 6° du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) : *Nom *Prénom. *Raison sociale. *Nº SIRET 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 116 ANNEXE B MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Certificats d'économies d'énergie Opération nº BAR-TH-112 Appareil indépendant de chauffage au bois 1. Secteur d'application Maisons individuelles existantes. 2. Dénomination Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois. La présente fiche est abrogée à compter du 1er octobre 2027. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3º ou du 4° du I de l'article 1er du décret précité. Les conditions sont les suivantes : a) Appareils fonctionnant au bois autre que sous forme de granulés : - l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) de l'équipement est supérieure ou égale à 66 % ; - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ; - les émissions de composés organiques gazeux (COG) sont inférieures ou égales à 120 mgC/Nm3 ; - les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 1 500 mg/Nm3 (soit 0,12 %) ; - les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ; b) Appareils fonctionnant au bois sous forme de granulés : - l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) de l'équipement est supérieure ou égale à 80 % ; - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ; - les émissions de composés organiques gazeux (COG) sont inférieures ou égales à 60 mgC/Nm3 ; - les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 300 mg/Nm3 (soit 0,02 %) ; - les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3. Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 13 % d'O2. Les performances annoncées sont garanties par des essais réalisés par un laboratoire indépendant des fabricants. Les rapports d'essai sont couverts par l'accréditation du laboratoire établie selon la norme ISO/CEI 17025, par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Un appareil de chauffage au bois possédant le label Flamme verte est réputé satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions de polluants. 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 116 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurés selon les normes suivantes : - pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ; - pour les foyers fermés, inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois (poêle, foyer fermé, insert, cuisinière) et les caractéristiques de l'équipement (efficacité énergétique saisonnière et les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote avec leur norme de mesure) ou, pour ce qui concerne les émissions de polluants, le label Flamme verte obtenu. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est un appareil indépendant de chauffage au bois et il précise les valeurs d'efficacité énergétique saisonnière et des émissions de polluants mesurées selon les normes précitées ou, pour ce qui concerne les émissions de polluants, que le matériel mis en place possède le label Flamme verte. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération. 4. Durée de vie conventionnelle 15 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Efficacité énergétique saisonnière (Etas) Zone climatique Montant en kWh cumac 66 % ≤ Etas < 72 % H1 9 400 H2 7 700 H3 5 100 72 % ≤ Etas < 80 % H1 23 500 H2 19 300 H3 12 800 Etas ≥ 80% H1 35 300 H2 28 900 H3 19 200 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-112 (v. A46.3) : Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : .................. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : / Référence de la facture : *Pour les personnes morales, nom du site des travaux : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Maison individuelle existante depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI NON Caractéristiques de l'appareil indépendant de chauffage au bois : Si le combustible est sous une forme autre que des granulés : *Performances : l'efficacité énergétique saisonnière de l'équipement s'établit à : % ; de plus, - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ; - les émissions de composés organiques gazeux (COG) sont inférieures ou égales à 120 mgC/Nm3 ; - les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 1 500 mg/Nm3 (soit 0,12 %) ; - les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3. NB1 : L'efficacité énergétique saisonnière d'un appareil fonctionnant au bois autre que sous forme de granulés est supérieure ou égale à 66 %. NB2 : Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 13 % d'O2. NB3 : Un appareil de chauffage au bois possédant le label Flamme verte est réputé satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions de polluants. Si le combustible est sous la forme de granulés : *Performances : l'efficacité énergétique saisonnière de l'équipement s'établit à : % ; de plus, - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ; - les émissions de composés organiques gazeux (COG) sont inférieures ou égales à 60 mgC/Nm3 ; - les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 300 mg/Nm3 (soit 0,02 %) ; - les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3. NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière d'un appareil fonctionnant au bois sous forme de granulés est supérieure ou égale à 80 %. NB4 : Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 13 % d'O2. NB5 : Un appareil de chauffage au bois possédant le label Flamme verte est réputé satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions de polluants. Le rendement énergétique et les émissions de polluants sont mesurés selon les normes suivantes : - pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ; - pour les foyers fermés, inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque : *Référence : 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 116 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 ou du 4° du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : *Nom : *Prénom : *Raison sociale : *Nº SIRET : 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE C MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Certificats d'économies d'énergie Opération nº BAT-TH-116 Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires 1. Secteur d'application Bâtiment tertiaire existant. 2. Dénomination Mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires. Dans le cas de l'outre-mer, l'usage principal à considérer est l'usage refroidissement/climatisation, et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires. Le simple raccordement d'un bâtiment à un système existant de gestion technique du bâtiment n'est pas éligible à la présente fiche. S'agissant de l'usage éclairage, la présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche portant la référence BAT-EQ- 127. S'agissant de l'usage chauffage, la présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche portant la référence BAT-SE- 103. La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La présente fiche concerne soit l'achat d'un système neuf de gestion technique du bâtiment, soit l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment. Dans le cas de l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment, le système existant avant l'opération est au plus de classe C au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022. Le système de gestion technique du bâtiment acquis ou amélioré assure, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme susmentionnée pour l'usage chauffage et, le cas échéant, les usages eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage ou auxiliaires. Dans le cas de l'outre-mer, l'usage principal à considérer est l'usage refroidissement/climatisation, et le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022. 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité A défaut, la preuve de la réalisation mentionne la mise en place d'un système avec ses marque et référence et elle est accompagnée et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le système de marque et référence installé est un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022. 4. Durée de vie conventionnelle 15 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Pour un système de gestion technique du bâtiment installé de classe A : Montant en kWh cumac par m2 de surface gérée par le système pour l'usage considéré Secteur d'activité Chauffage Refroidissement Climatisation ECS Eclairage Auxiliaire Bureaux 400 260 16 190 19 Enseignement 200 71 89 49 8 Commerces 560 160 32 23 8 Hôtellerie, restauration 420 71 34 74 8 Santé 200 71 95 12 28 Autres Secteurs 200 71 16 12 8 Zone Climatique H1 1,1 H2 X 0,9 H3 0,6 Surface gérée par le système pour l'usage considéré (m2) X S 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Pour un système de gestion technique du bâtiment installé de classe B : Montant en kWh cumac par m2 de surface gérée par le système pour l'usage considéré Zone Climatique Secteur d'activité Chauffage Refroidissement Climatisation ECS Eclairage Auxiliaire Bureaux 300 130 8 100 10 Enseignement 120 35 45 24 5 Commerces 300 66 3 23 5 Hôtellerie, restauration 230 35 17 40 5 Santé 140 35 48 12 18 Autres Secteurs 120 35 3 12 5 H1 1,1 H2 X 0,9 H3 0,6 Texte 35 sur 116 Surface gérée par le système pour l'usage considéré (m2) X S 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAT-TH-116 (v. A46.4) : Mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Nom du site des travaux ou nom de la copropriété: * Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : NB : L'opération doit être engagée avant le 1er janvier 2025. *Bâtiment tertiaire existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : OUI NON *L'opération concerne (cocher une seule case) : l'achat d'un système neuf de gestion technique du bâtiment l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment *Dans le cas de l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment, le système existant avant l'opération est au plus de classe C : [ OUI NON *Secteur d'activité : Bureaux Enseignement Commerces Hôtellerie /Restauration Santé Autres secteurs *Surface (en m2) gérée par le système pour le ou les usages suivants : Chauffage : Eau chaude sanitaire : Refroidissement/Climatisation : Eclairage : Auxiliaires : N.B. : Renseignez les surfaces (en m2) qui correspondent aux usages gérés par le système de gestion technique du bâtiment. Le système de gestion technique du bâtiment gère l'usage chauffage et, le cas échéant, les usages eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage ou auxiliaires. Dans le cas de l'outre-mer, l'usage principal à considérer est l'usage refroidissement/climatisation, et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairages et auxiliaires. *Le système de gestion technique du bâtiment installé est, selon la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022, de : Classe A Classe B À ne remplir que si les marque et référence du système ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque du système : *Référence du système : 4 août 2022 Texte 35 sur 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Liberté Égalité Fraternité Dans le cas où le système de gestion technique du bâtiment installé gère plusieurs bâtiments, il convient de renseigner une partie A pour chaque bâtiment.