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JORF 0209 Text 59 Arrêté

Arrêté du 6 septembre 2025 portant modification de fiches d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie, modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

calendar_today 09/09/2025 account_balance MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE tag NOR: ECOR2524047A

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9 septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 206 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE Arrêté du 6 septembre 2025 portant modification de fiches d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie, modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie NOR : ECOR2524047A Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : le présent arrêté modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ». Par ailleurs, les bonifications applicables à ces fiches sont ajustées et exprimées en fonction d'un coefficient multiplicateur, et il n'est plus prévu de montant minimal d'incitation financière. Le coefficient de bonification applicable à ces fiches sera de ×5 pour les opérations engagées à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le présent arrêté exclut les résidences secondaires de la bonification Coup de pouce pour ces fiches, et ajuste le référentiel de contrôle de ces fiches. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en viguer à compter du 1er octobre 2025. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-8, L. 221-9, R. 221-14 et R. 221-18 ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 4 septembre 2025, Arrête : Art. 1er. - Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent, à compter du 1er octobre 2025, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. Art. 2. - L'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit : I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées au IV et au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. « Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée. » ; II. - Au 1º du III, les mots « de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 "Pompe à chaleur de type air/ eau" ou » sont supprimés ; III. - Au 7º du III, les mots « de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 "Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau" ou » sont supprimés ; 9 septembre 2025 Texte 59 sur 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE IV. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 "Pompe à chaleur de type air/eau" ou par la fiche BAR-TH-172 "Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau", pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5. « Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 ne sont pas applicables. » ; V. - Après le IV est ajouté un V ainsi rédigé : « V. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. « Pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique. » Art. 3. - Le 4 de la partie CIA de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est remplacée par : « 4) La PAC ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération (marque, référence). Le rapport est accompagné d'une photo de la plaque signalétique ; ». Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 septembre 2025. Pour le ministre et par délégation : La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIM ANNEXES ANNEXE A CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Operation nº BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau Bâtiments résidentiels existants. 1. Secteur d'application 2. Dénomination Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ». La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5º (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. 9 septembre 2025 Texte 59 sur 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ns) de la PAC selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à : - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ; - 111 % pour une application moyenne ou haute température. Pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35 ℃ est à considérer. Pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d'eau 45 ℃, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 ℃ est à considérer. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique : - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - la note de dimensionnement susmentionnée ; - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 17 ans. 4. Durée de vie conventionnelle 5. Montant de certificats en kWh cumac Pour un appartement : Efficacité énergétique saisonnière (Etas) Usage Montant kWhc Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 Facteur correctif selon la zone géographique Zone géographique 111 %≤Etas<140 % Chauffage et ECS 54 000 0,5 S < 35 1,2 H1 Chauffage 38 400 0,7 35 ≤ S < 60 1 H2 9 septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 206 Efficacité énergétique saisonnière (Etas) Usage Montant kWhc Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 140 %≤Etas<170 % Chauffage et ECS 62 300 X 1 60 ≤ S < 70 Chauffage 44 300 1,2 70 ≤ S < 90 170 %≤Etas<200 % Chauffage et ECS 67 800 1,5 90 ≤ S < 110 Chauffage 48 200 1,9 110 ≤ S ≤ 130 200 %≤Etas Chauffage et ECS 70 300 2,5 130 < S Facteur correctif selon la zone géographique Zone géographique 0,7 H3 X Chauffage 50 000 Pour une maison individuelle : Efficacité énergétique saisonnière (Etas) Usage Montant kWhc Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 Facteur correctif selon la zone géographique Zone géographique 111 %≤Etas<140 % Chauffage et ECS 96 700 0,5 S < 70 1,2 H1 Chauffage 79 500 0,7 70 ≤ S < 90 1 H2 140 %≤Etas<170 % Chauffage et ECS 111 500 X 1 90 ≤ S < 110 0,7 H3 Chauffage 91 600 1,1 110 ≤ S < 130 X 170 %≤Etas<200 % Chauffage et ECS 121 400 1,6 130 ≤ S Chauffage 99 700 200 %≤Etas Chauffage et ECS 125 800 Chauffage 103 400 Nota. - La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée. Annexe 1 A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-171 (v. A74.3) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : * Type de logement : [ Maison individuelle Appartement * Le logement est occupé à titre de résidence principale : OUI NON * Surface chauffée par la PAC installée (m2) : OUI Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) : *La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application : à basse température à moyenne ou haute température NON NB. - Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 ℃. Texte 59 sur 206 9 septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NB. - Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 ℃. NB. - Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température. * La PAC est équipée d'un régulateur : OUI NON * Classe du régulateur * Efficacité énergétique saisonnière (ns) (en %) : L'efficacité énergétique saisonnière (ns) est calculée selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013. NB. - L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). * Usage couvert par la PAC : Chauffage Chauffage et eau chaude sanitaire * Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : OUI I NON A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque : * Référence : NB. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ». Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5º (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * Nº SIRET : CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau Maisons individuelles existantes. 1. Secteur d'application 2. Dénomination Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ». La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030. 9 septembre 2025 Texte 59 sur 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ns) de la PAC selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à : - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ; - 111 % pour une application moyenne ou haute température. Pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35°C est à considérer. Pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d'eau 45 ℃, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 ℃ est à considérer. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique : - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - la note de dimensionnement susmentionnée ; - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 20 ans. 4. Durée de vie conventionnelle Texte 59 sur 206 9 septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5. Montant de certificats en kWh cumac Efficacité énergétique saisonnière (ns) Usage Montant pour une maison individuelle, en kWhc 111 %≤Etas<140 % Chauffage et ECS 108 100 Chauffage 88 800 140 %≤Etas<170 % Chauffage et ECS 124 600 Chauffage 102 300 170 %≤Etas<200 % Chauffage et ECS 135 600 Chauffage 111 400 200 %≤Etas<230 % Chauffage et ECS 143 500 Chauffage 117 900 230 %≤Etas Chauffage et ECS 147 200 Chauffage 120 900 Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 0,5 S < 70 0,7 70 ≤ S < 90 1 90 ≤ S < 110 1,1 110 ≤ S < 130 1,6 130 ≤ S X X Facteur correctif selon la zone géographique 1,2 1 0,7 Zone géographique H1 H2 H3 Nota. - La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée. Annexe 1 A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-172 (v. A74.3) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI * Le logement est une maison individuelle : OUI NON * Le logement est occupé à titre de résidence principale : OUI NON * Surface chauffée par la PAC installée (m2) : Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) : * La pompe à chaleur est de type eau/eau ou sol/eau et est installée pour une application : NON là basse température à moyenne ou haute température NB. - Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 ℃. NB. - Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 ℃. NB. - Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température. La PAC est équipée d'un régulateur : OUI NON * Classe du régulateur :. * Efficacité énergétique saisonnière (ns) (en %) : L'efficacité énergétique saisonnière (ns) est calculée selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013. 9 septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 206 NB. - L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). *Usage couvert par la PAC : Chauffage Chauffage et eau chaude sanitaire * Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : OUI O NON A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque : * Référence : NB : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ». Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * Nº SIRET :