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JORF 0230
Text 4
Arrêté
Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
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04/10/2015
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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
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NOR: DEVR1521810A
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4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie NOR : DEVR1521810A Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les associations qui les regroupent pour le dépôt de programme de certificats d'économie d'énergie, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux et associations qui les regroupent, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement. Objet : report au 31 décembre 2015, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, de l'application du principe d'éco-conditionnalité de certaines opérations du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions engagées en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte soumises aux mêmes exigences d'éco-conditionnalité du professionnel ayant réalisé les travaux que celles prévues au décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 dont l'application est reportée au 31 décembre 2015. Le présent arrêté prévoit la modification de trois fiches précédemment publiées et la modification de plusieurs articles de l'arrêté du 22 décembre 2014. Références : l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7 et L. 221-8 ; Vu le décret nº 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 15 septembre 2015, Arrête : Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté. Art. 2. - L'article 2 est ainsi modifié : 1º Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque fiche d'opération standardisée comporte une annexe 1 définissant selon le cas le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur et, le cas échéant, le contenu des autres parties de cette attestation, telle que définie à l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé. » 2º Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L'annexe 1 des fiches d'opérations standardisées peut prévoir une ou plusieurs parties complémentaires prenant place après les parties B et C de l'attestation sur l'honneur. Les règles de leur remplissage sont identiques à celles définies en annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé. » Art. 3. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Lorsqu'en application des dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, un modèle particulier de tableau récapitulatif des opérations est utilisé au regard de l'opération concernée, ce modèle est défini en annexe 2 de la fiche d'opération standardisée concernée. »
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Art. 4. - L'article 5 est ainsi modifié : Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : « 1er juillet 2015 > sont insérés les mots : « en France métropolitaine et à compter du 31 décembre 2015 pour les opérations engagées en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte et Guyane. » Art. 5. - Les fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie figurant en annexe du présent arrêté remplacent les fiches d'opérations standardisées portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. Art. 6. - Les fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie figurant en annexe du présent arrêté sont applicables aux opérations engagées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 7. - Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 septembre 2015. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l'énergie et du climat, L. MICHEL
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 ANNEXE Certificats d'économies d'énergie Opération n° BAR-EN-106 Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 800 m. 2. Dénomination Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation ; - et la surface d'isolant installé ; - et la résistance thermique de l'isolation installée. À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Type de logement Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé Surface d'isolant (m2) logement existant logement neuf Maison individuelle 320 210 X S Bâtiment collectif 380 250
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-106 (v. A18.2) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : *Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : ..... *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : OUI NON A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 800 m d'altitude. * Type de logement : Existant Neuf Maison individuelle Bâtiment collectif Caractéristiques de l'isolant posé : *Surface d'isolant posé (m2) : *Résistance thermique : R (m2.K/W) : À ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : *Épaisseur (mm) : À ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque(s) : *Référence(s) : NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,2 m2.K/W. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) : *Nom : *Prénom : *Raison sociale : *Nº SIRET :
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Certificats d'économies d'énergie Opération nº BAR-EN-107 Isolation des murs (France d'outre-mer) 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 800 m. 2. Dénomination Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une isolation ; - et la surface d'isolant installé ; - et la résistance thermique de l'isolation installée. À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Type de logement Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé Surface d'isolant (m2) logement existant logement neuf Maison individuelle 240 150 X S Bâtiment collectif 280 180
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-EN-107 (v. A18.2) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : . *Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : OUI NON A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 800 m d'altitude. * Type de logement : Existant Neuf Maison individuelle Bâtiment collectif Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon : *Surface d'isolant posé (m2) : *Résistance thermique : R (m2.K/W) : À ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération : *Épaisseur (mm) : À ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque(s) :. *Référence(s) : NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,2 m2.K/W. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) : *Nom : *Prénom : *Raison sociale : *Nº SIRET :
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Certificats d'économies d'énergie Opération n° BAR-TH-124 Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer) 1. Secteur d'application Maisons individuelles neuves ou existantes. Appartements au sein de bâtiments résidentiels neufs ou existants pour lesquels la surface totale de capteurs mise en œuvre pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2. Cette opération ne s'applique qu'en France d'outre-mer. Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs. 2. Dénomination Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI). 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Pour les opérations engagées avant la date du 26/09/2015, les équipements ont : - une certification CSTBat ; - ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace Economique Européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015, les équipements ont : - une certification CSTBat dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les DOM ; - ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace Economique Européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Pour justifier de l'équivalence à la certification CSTBat dans le domaine d'emploi considéré DOM, le procédé doit comporter a minima une certification Solar Keymark « Capteur » ou équivalent, et les justificatifs suivants : 1/ Pour la résistance à l'arrachement : - seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du capteur supérieur ou égal à 3000 Pa mesuré selon les normes d'essais EN12975-2 ou ISO 9806 ou basé sur la norme EN12211 §7.4, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ; - note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 2/ Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant : - la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la NF P 24 351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ; - la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques DOM, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux. Dans les deux cas, la certification porte : - sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ; - sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel et la surface totale de capteurs posés. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et la surface totale de capteurs posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire individuel. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après la date de fin de validité. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être_titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - la certification CSTBat dont, pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015, le domaine d'emploi de l'avis technique couvre les DOM ou les pièces justifiant de son équivalence. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 4. Durée de vie conventionnelle 17 ans.
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5. Montant de certificats en kWh cumac Texte 4 sur 49 Pour les opérations engagées avant le 26/09/2017 : Zone géographique Montant en kWh cumac par m2 de capteur posé Surface de capteurs posés (m2) Logement existant Logement neuf Guadeloupe / Martinique / Mayotte 7 600 3 800 X S Réunion 5 700 2 900 Guyane 6 800 6 800 Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2017 : Zone géographique Montant en kWh cumac par m2 de capteur posé Surface de capteurs posés (m2) Logement existant Logement neuf Guadeloupe / Martinique / Mayotte 6 100 3 100 X S Réunion 4 600 2 300 Guyane 5 500 5 500
4 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-124, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-124 (v. A18.2) : Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : *Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Type de logement : neuf existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération NB : Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs. Caractéristiques du chauffe-eau solaire : L'équipement a des caractéristiques de performance validées par la marque de certification CSTBat ou équivalente. Pour les opérations engagées à compter du 26 septembre 2015 l'équipement a des caractéristiques de performances validées par la marque de certification CSTBat dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre les DOM, ou équivalente attestant la résistance à l'arrachement et à la corrosion ainsi que la compatibilité des matériaux du produit. La certification porte : - sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ; - sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée. Nombre d'appareils installés : *Surface totale de capteurs solaires posés (m2) : NB : Si le logement est un appartement, la surface totale de capteurs installés sur le bâtiment pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2. A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau installé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : *Marque : *Référence : Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) : *Nom *Prénom *Raison sociale : *Nº SIRET :