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JORF 0300 Text 100 Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2023 créant de nouvelles dispositions relatives à la Rénovation d'ampleur des maisons individuelles et des appartements dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

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28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Arrêté du 19 décembre 2023 créant de nouvelles dispositions relatives à la Rénovation d'ampleur des maisons individuelles et des appartements dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie NOR : ENER2334670A Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : le présent arrêté vient créer les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) » et crée une nouvelle bonification Coup de pouce « Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » à ces fiches. Il crée un nouveau référentiel de contrôle relatif à ces fiches. Entrée en vigueur : dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 sont applicables aux opérations dont la demande d'aide auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est déposée auprès de cette dernière à compter du 1er janvier 2024. Dans les autres cas, les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024. Notice : l'article 1er du présent arrêté vient préciser les modalités de remplissage des tableaux récapitulatifs dans le cas d'une demande de certificats d'économie d'énergie, pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175. L'article 2 du présent arrêté crée deux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropoli- taine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ». Les conditions d'éligibilité pour la délivrance de certificats ont été alignées avec les critères prévus à compter du 1er janvier 2024 pour l'aide MaPrimeRénov'faisant l'objet d'un accompagnement MonAccompagnateurRénov'obligatoire. L'article 3 crée un article 3-5-2 à l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et une nouvelle charte, pour la bonification Coup de pouce « Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175. L'article 4 crée un nouveau référentiel de contrôle relatif aux fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 mis en cohérence avec les nouvelles dispositions. La fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 est supprimée. Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition énergétique, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8 et R. 221-14 à R. 221-25 ; Vu l'arrêté du du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 30 novembre 2023, Arrête : Art. 1er. - L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Après l'article 4, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, et où le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « - le contenu du cadre contribution mentionné à l'annexe 8 est défini par cette agence ; « - l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'annexe 7 est remplacée par une attestation sur l'honneur définie par cette agence. » ; II. - L'annexe 6 est ainsi modifiée : 1º Avant l'alinéa : « - pour la nature du rôle actif et incitatif : cette colonne comporte l'une des mentions suivantes : », il est inséré l'alinéa suivant : « - pour la date de facture ou la date d'achèvement des travaux : pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175, la date de facture ou la date d'achèvement des travaux correspond à la date de la dernière facture ou la dernière date d'achèvement des travaux ; » ; 2º L'alinéa commençant par : « - pour le SIREN et la raison sociale du professionnel : » est remplacé par les dispositions suivantes : « - pour le SIREN et la raison sociale du professionnel : le professionnel est le professionnel ayant mis en œuvre ou assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération, ou à défaut, s'agissant de travaux relatifs aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175, le professionnel ayant réalisé les travaux les plus coûteux du projet de travaux, signataire de l'attestation prévue au point I-9º de l'annexe 4 ou au point 5 de l'annexe 5. La raison sociale peut être remplacée par le nom commercial du professionnel ou son sigle, tels que portés au registre du commerce et des sociétés. Le cas échéant, pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, ces colonnes correspondent respectivement au SIREN et à la raison sociale de l'accompagnateur mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie ; » ; 3º L'alinéa commençant par : « - pour le SIREN et la raison sociale du sous-traitant : » est remplacé par l'alinéa suivant : « - pour le SIREN et la raison sociale du sous-traitant : le cas échéant, lorsque la fiche d'opération standardisée le mentionne, le sous-traitant qui a réalisé les travaux. Pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisées par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, ces colonnes correspondent au professionnel ayant mis en œuvre ou assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération, ou à défaut, le professionnel ayant réalisé les travaux les plus coûteux du projet de travaux, signataire de l'attestation prévue au 9º du I de l'annexe 4 ou au point 5 de l'annexe 5. La raison sociale peut être remplacée par le nom commercial du professionnel ou son sigle, tels que portés au registre du commerce et des sociétés ; » ; 4º L'alinéa commençant par : « - pour le SIREN et la raison sociale de l'organisme de contrôle : » est remplacé par l'alinéa suivant : « - pour le SIREN et la raison sociale de l'organisme de contrôle : l'identité de cet organisme est indiquée lorsque l'opération fait l'objet d'un contrôle obligatoire effectif sur site. Pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisées par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où le service instructeur réalise lui-même le contrôle sur place, la colonne "SIREN de l'organisme de contrôle" comporte le SIREN de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et la colonne "Raison sociale de l'organisme de contrôle" comporte la mention suivante : "ANAH" ; » ; 5º L'alinéa commençant par : « - pour le montant du rôle actif et incitatif : » est remplacé par l'alinéa suivant : « - pour le montant du rôle actif et incitatif : le montant, exprimé en euros, selon les cas, de la contribution financière, du bon d'achat, de la bonification du prêt, de l'audit, du conseil personnalisé ou du produit ou service offert, s'agissant des opérations engagées à compter du 1er avril 2022 ; il n'est rien indiqué si l'opération est réalisée sur patrimoine propre. Dans le cas des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisées par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant à renseigner correspond au montant de la prime MaPrimeRénov' ; » ; 6º L'alinéa commençant par : « - pour les commentaires : » est remplacé par l'alinéa suivant : « - pour les commentaires : toute information nécessaire à la compréhension du dossier de demande par le Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), notamment concernant le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 221-15 du code de l'énergie. Dans le cas des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175, il s'agit d'indiquer la liste des références des fiches d'opérations standardisées correspondant aux différents postes de travaux. Dans le cas des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, il convient d'indiquer le numéro de la ligne correspondante du "Tableau de recensement des engagements BAR-TH-164" selon les cas de l'onglet "Personnes physiques" ou de l'onglet "Personnes morales". » 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 Art. 2. - L'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa de l'article 2 bis est remplacé par : « La résistance thermique des matériaux isolants à installer relatifs aux fiches d'opérations standardisées suivantes est établie conformément à l'annexe 7 au présent arrêté : BAR-EN-101 "Isolation de combles ou de toiture", BAR-EN-102 "Isolation des murs", BAR-EN-103 "Isolation d'un plancher" et BAR-EN-105 "Isolation des toitures terrasses", BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) », pour l'isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, l'isolation des planchers bas et l'isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse. » ; II. - Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté sont ajoutées à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé ; III. - La fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est supprimée. Art. 3. - L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - L'article 3-5-1 est supprimé ; II. - Avant l'article 3-6, est inséré un article 3-5-2 ainsi rédigé : « Art. 3-5-2. - I. - Sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II et IV du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement "Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels" figurant en annexe IV-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. « II. - Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1. » ; « III. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. » ; « IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR- TH-174 "Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)" et BAR-TH-175 "Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)" est multiplié par un coefficient 2. « L'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération. » ; « V. - Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV- 5. » ; III -L'annexe IV-5 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-4. Art. 4. - L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié : I. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis. - Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dont le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation sont contrôlées dans les conditions définies par cette agence. » ; II. - Après les lignes du tableau de l'annexe II relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101, BAR-EN-102, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAR-EN-107, BAR-TH-145, BAR-TH-164 sont insérées les lignes suivantes : « BAR-TH-174, BAR-TH-175 100% Sur le lieu des opérations A compter du 01/01/2024 » III. - L'annexe III est ainsi modifiée : 1º L'alinéa commençant par « A.1.1.2. S'agissant d'autres critères » est remplacé par : « A.1.2. S'agissant d'autres critères » ; 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 2º Après la partie E, il est inséré par la partie E bis ainsi rédigée : « E bis. Fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 "Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)" et BAR-TH-175 "Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)" : « Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance énergétique, la pérennité ou la sécurité des matériaux et équipements doit conduire à classer l'opération en "non satisfaisant". « E bis.I. - Contrôles à l'achèvement des travaux (hors contrôles diligentés par l'ANAH) : « L'organisme d'inspection réalise l'inspection sur le lieu de l'opération. « Les critères suivants doivent conduire à un classement "non satisfaisant" de l'opération : « 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ; « 2) L'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale et les classes DPE avant et après l'opération ; « 3) Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10 % (écart = (surface déclarée - surface mesurée) / surface mesurée * 100) ; la surface mesurée correspond à une surface évaluée par l'organisme d'inspection ; « 4) L'audit énergétique retranche des consommations conventionnelles d'énergie primaire ou finale la production d'électricité autoconsommée ou exportée ; « 5) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ; « 6) Un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) ; « 7) Des non-qualités au regard des référentiels de contrôle ou des non-qualités manifestes sont relevées, susceptibles, notamment, de remettre en cause la classe du bâtiment rénové, la pérennité des travaux ou les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, ou susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux ; à cette fin, l'organisme d'inspection se fonde, le cas échéant, sur les listes des éléments à contrôler de la présente annexe III correspondant aux travaux réalisés geste par geste, à l'exception des parties A.1.1, B.1.1.1, C.I.A, D.I.A et F.I.A. » Art. 5. - Le III de l'article 2 est applicable aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024. Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2023, achevées au plus tard le 31 décembre 2025 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 15 janvier 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-164 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, le II de l'article 2 et le II de l'article 3 sont applicables aux opérations dont la demande d'aide auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est déposée auprès de cette dernière à compter du 1er janvier 2024. Dans les autres cas, le II de l'article 2 et le II de l'article 3 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024. Les dispositions du I de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024 ou achevées à compter du 1er janvier 2026. Art. 6. - La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 décembre 2023. Pour la ministre par délégation : La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIMIU Texte 100 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE A CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-174 Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) 1. Secteur d'application Maison individuelle existante en France métropolitaine. 2. Dénomination Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche. La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous. Le terme « classe » fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L.173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2029. 3. Conditions pour la délivrance de certificats Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1º à 16° du I de l'article 1er du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17º du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1º à 16º du I du même décret correspondant aux travaux réalisés. Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par dérogation : - pour les dossiers déposés jusqu'au 30 septembre 2024 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les propriétaires occupants ayant conclu avant le 1er janvier 2024 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec un opérateur habilité par l'agence susmentionnée ou agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction de l'habitation, une évaluation énergétique prévue dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration de cette agence est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs ; - pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique, réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL- DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs. En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit. Dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, un audit énergétique réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté susmentionné en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions de cet article, pour les dossiers déposés jusqu'au 30 septembre 2024 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dans les autres cas, un audit énergétique réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté susmentionné en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions de cet article pour les opérations engagées jusqu'au 30 septembre 2024. Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux. Pour la première étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées : a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux). c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à : - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ; - 6 m2.K/W en rampant de toiture ; - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ; - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ; – 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ; - 3 m2.K/W en plancher bas. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont : - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ; pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres : - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; - ou Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36. e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées : f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 %. g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 %. h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. i) Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux. 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Les travaux en deux étapes ne sont possibles que si la première étape de travaux correspond à un saut d'au plus 3 classes. Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement. La date d'engagement de l'opération est, pour les bénéficiaires susmentionnés, la date de notification de la décision d'octroi de l'aide par l'agence. Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1º du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes du bâtiment avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de la maison. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version ; - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ; - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes : - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés : - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ; - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ; - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ; - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ; - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ; - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ; - la classe avant les travaux de rénovation ; - la classe après les travaux de rénovation ; - la surface habitable du bâtiment avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Nombre de sauts de classe Montant unitaire en kWh cumac 2 360 200 3 447 900 4 ou plus 568 600 X Facteur correctif selon la surface habitable Shab Surface habitable Shab en m2 0,4 Shab < 35 0,5 35 ≤ Shab < 60 0,8 60 ≤ Shab < 90 1 90 ≤ Shab < 110 1,2 110 ≤ Shab ≤ 130 1,3 130 < Shab Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de la maison individuelle entre la situation avant travaux et la situation après travaux. 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape. Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-174 (v. A57.1) : Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : / Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : / Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : OUI NON * Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : * Le bénéficiaire de l'opération est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personnes physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement : OUI NON * Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : OUI NON * Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) : Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique : * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) : * Classe avant les travaux de rénovation : * Classe après les travaux de rénovation : * Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1º du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : OUI NON * Le bâtiment présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : [ OUI NON * Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : OUI NON * Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : OUI a NON Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés : * Isolation des planchers de combles perdus : * Isolation des rampants de toiture : * Isolation de la toiture terrasse : * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation des en plancher bas : Surface (m2) des isolants posés : * Isolation des planchers de combles perdus : Isolation des rampants de toiture : * Isolation de la toiture terrasse : * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation des en plancher bas : 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques : * Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : [ fenêtre(s) de toiture ou * Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées : autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s) * Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées : * Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) : * Facteur solaire Sw : * Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : OUI O NON * Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : OUI NON * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : OUI NON * Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation : OUI NON Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée : * Raison sociale : * Numéro SIREN : * Date de l'audit énergétique : / * Référence de l'audit énergétique : * Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) : Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique : * Nom du logiciel et de son éditeur : * Date et nº de version : / NB1 : Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s) En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué : Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : * Nom du représentant : * Prénom : * Raison sociale : * Nº SIRET : * Domaine des travaux réalisés : * Référence de la qualification ou certification : Date : La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1º à 17º du I de l'article 1er du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Texte 100 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-175 Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine. 2. Dénomination Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de l'appartement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle de l'appartement dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche. La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous. Le terme « classe » fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L.173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2029. 3. Conditions pour la délivrance de certificats Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1º à 16° du I de l'article 1er du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17º du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1º à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés. Un audit énergétique est réalisé à l'échelle de l'appartement, préalablement aux travaux de rénovation d'ampleur. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par dérogation : - pour les dossiers déposés jusqu'au 30 septembre 2024 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les propriétaires occupants ayant conclu avant le 1er janvier 2024 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec un opérateur habilité par l'agence susmentionnée ou agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction de l'habitation, une évaluation énergétique prévue dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration de cette agence est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs ; - pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL- DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs. En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit. Dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, un audit énergétique réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté susmentionné en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions de cet article, pour les dossiers déposés jusqu'au 30 septembre 2024 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les autres cas, un audit énergétique réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté susmentionné en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions de cet article pour les opérations engagées jusqu'au 30 septembre 2024. 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Les travaux ne concernent que les parties privatives. Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux. Pour la première ou l'unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées : a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l'appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ; c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à : - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ; - 6 m2.K/W en rampant de toiture ; - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ; - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ; - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ; 3 m2.K/W en plancher bas ; La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont : - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ; pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres : - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; - ou Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ; e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées : f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % ; g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ; h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l'appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ; i) Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux. Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de 28 décembre 2023 Texte 100 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE l'énergie dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement. La date d'engagement de l'opération est, pour les bénéficiaires susmentionnés, la date de notification de la décision d'octroi de l'aide par l'agence. Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1º du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l'appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de l'appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version ; - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ; - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes : - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) de l'appartement (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés : - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ; - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ; - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ; - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ; - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ; - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ; - la classe avant les travaux de rénovation ; - la classe après les travaux de rénovation ; - la surface habitable de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Nombre de sauts de classe Montant unitaire en kWh cumac 2 360 200 3 447 900 4 ou plus 568 600 X Facteur correctif selon la surface habitable Shab Surface habitable Shab en m2 0,4 Shab < 35 0,5 35 ≤ Shab < 60 0,8 60 ≤ Shab < 90 1 90 ≤ Shab < 110 1,2 110 ≤ Shab ≤ 130 1,3 130 < Shab Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l'appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux. Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape. 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-175 (v. A57.1) : Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant / * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : / Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : / * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Appartement existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI NON * Le bénéficiaire de l'opération est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personnes physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement : OUI NON OUI O NON * Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : *Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) : Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique : * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) : * Classe avant les travaux de rénovation : * Classe après les travaux de rénovation : * Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1º du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : OUI NON * Le logement présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : OUI NON * Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaques poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : OUI NON * Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : OUI O NON Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés : * Isolation des planchers de combles perdus : * Isolation des rampants de toiture : * Isolation de la toiture terrasse : * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation des en plancher bas : Surface (m2) des isolants posés : * Isolation des combles perdus : * Isolation des rampants de toiture : * Isolation de la toiture terrasse : * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon : * Isolation des en plancher bas : Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques : * Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : [ fenêtre(s) de toiture ou autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s) * Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées : * Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées : 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 * Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) : * Facteur solaire Sw : * Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : OUI O NON * Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : _ OUI NON * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : OUI NON * Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation : [ OUI NON Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée : * Raison sociale : * Numéro SIREN : *Date de l'audit énergétique : / * Référence de l'audit énergétique : * Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) : Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique : * Nom du logiciel et de son éditeur : * Date et nº de version : NB1 : Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement egale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du logement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s) En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué : Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : * Nom du représentant : * Prénom : * Raison sociale : * Nº SIRET : * Domaine des travaux réalisés : * Référence de la qualification ou certification : Date : La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1º à 17º du I de l'article 1er du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 ANNEXE IV-5 CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE CHARTE D'ENGAGEMENT "Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif" Engagement pris par : (1) Nº SIREN : Pour les délégataires d'obligations CEE : Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE : / / Adresse du siège social du signataire : Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) : / Je participe à l'opération « Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels », dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de maisons individuelles ou d'appartements individuels en France métropolitaine à réaliser une rénovation d'ampleur de leur patrimoine immobilier. Je suis informé du fait que je ne peux pas proposer l'offre « Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » à une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale. OFFRES FINANCIÈRES Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation d'ampleur des maisons individuelles ou des appartements individuels, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » ou à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) » en vigueur. Cette offre prévoit une incitation financière, pour des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026. L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes pour les maisons ou appartements individuels : Nombre de sauts de classe Montant mini- mum en € 2 4 700 3 5 800 4 ou plus 7 400 X Facteur correctif selon la surface habitable Shab Surface habitable Shab en m2 0,4 Shab < 35 0,5 35 ≤ Shab < 60 0,8 60 ≤ Shab < 90 1 90 ≤ Shab < 110 1,2 110 ≤ Shab ≤ 130 1,3 130 < Shab Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux. La date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE Je m'engage à proposer cette offre en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole. OBJECTIF Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants : - le nombre de bénéficiaires aidés ; - le nombre total de maisons individuelles ou d'appartements rénovés ; Texte 100 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - la surface totale habitable des maisons individuelles ou d'appartements rénovés ; - le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ; - le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ; - le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées. - le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux. CUMUL DES AIDES Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés. ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre. Le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées. Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté et la distribution de prêts et/ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires). Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau France Rénov'. SITE INTERNET Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment : - une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ; - une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ; - une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ; - les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ; - les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ; - la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ; - les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau France Renov'. POLITIQUE DE CONTRÔLE Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation d'ampleur réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-174 ou la fiche BAR-TH-175, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ». Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport. Le rapport de contrôle atteste : - de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ; - des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ; - de la conformité des travaux au référentiel de contrôle défini en partie E bis de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 236 - de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise. Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées. Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants. Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles. En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'Energie non suivie d'effets. RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : - la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ; - les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires. Dès publication des références de mon offre sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à : - utiliser la dénomination « Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » ; - bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, et achevées d'ici le 31 décembre 2026. Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site Internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée. Fait à Le ..... / ..... / ..... (Nom et qualité du signataire, signature et cachet) (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE, hors ANAH.