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JORF 0300
Text 103
Arrêté
Arrêté du 20 décembre 2023 portant création et révision de fiches opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
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28/12/2023
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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NOR: ENER2333440A
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28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Arrêté du 20 décembre 2023 portant création et révision de fiches opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie NOR : ENER2333440A Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : création et révision de fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : les fiches d'opérations standardisées révisées AGRI-EQ-108 et AGRI-EQ-109 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er février 2024. Les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-127, BAR-TH-130 et BAT-EQ-134 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er avril 2024. Les fiches d'opérations standardisées révisées BAR-TH-171 et BAR-TH-172 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024. Les nouvelles fiches d'opérations standardisées BAR-TH-176 et TRA-EQ-128 sont applicables aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté. Notice : le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Les fiches d'opérations standardisées suivantes sont révisées : AGRI-EQ-108 « Stockage d'eau pour une serre bioclimatique », AGRI-EQ-109 « Couverture performante de serre », BAR-TH-127 « Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) », BAR-TH-130 « Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) », BAT-EQ-134 « Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré », BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ». Deux fiches d'opérations standardisées sont créées : BAR-TH-176 « Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule » et TRA-EQ-128 « Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ». Par ailleurs, la référence aux tableaux de synthèse des contrôles dans l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie est simplifiée. Références : l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie consolidés peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition énergétique, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8 et R. 221-14 à R. 221-25 ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'arrêté du 4 octobre 2023 modifiant et créant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 19 décembre 2023, Arrête : Art. 1er. - Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent, à compter du 1er février 2024, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 1 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe B au présent arrêté remplacent, à compter du 1er avril 2024, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. La fiche d'opération standardisée figurant en annexe C au présent arrêté remplace, à compter du 1er avril 2024, la fiche portant la même référence figurant en annexe 3 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Art. 2. - Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe D au présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe A à l'arrêté du 4 octobre 2023 susvisé. Art. 3. - La fiche d'opération standardisée figurant en annexe E au présent arrêté est ajoutée à l'annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. La fiche d'opération standardisée figurant en annexe F au présent arrêté est ajoutée à l'annexe 6 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. Art. 4. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé : « Elle est réalisée selon les modèles de tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie. » Art. 5. - La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 décembre 2023. Pour la ministre par délégation : La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIMIU
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXES ANNEXE A CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº AGRI-EQ-108 Stockage d'eau pour une serre bioclimatique 1. Secteur d'application Agriculture : serres maraîchères et horticoles neuves ou existantes. 2. Dénomination Mise en place d'un dispositif de stockage d'eau dans une serre isolée thermiquement, pour capter l'énergie solaire durant la journée et la restituer durant la nuit. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La capacité du dispositif de stockage d'eau est d'au moins 60 litres par m2 de surface de serre, soit sous forme de fût (au plus 250 litres par unité), soit de jerrican (au plus 50 litres par unité), soit de gaines plastique (au plus 40 cm de hauteur et au plus 1 m de large). Ce dispositif n'est utilisé que dans le but de capter l'énergie solaire ; en particulier, il n'est pas utilisé à des fins d'irrigation. Les réserves d'eau de type IBC (conteneur à emballage souple ou rigide), citernes supérieures à 250 litres, toutes installations liées à la ferti-irrigation et les ballons de stockage de type « Open Buffer » et autres réserves d'eau isolées sont exclus. Le dispositif de stockage d'eau est disposé dans la serre le long du mur Nord si la serre est orientée selon un axe Est-Ouest (+/- 25°) ou, quelle que soit l'orientation de la serre, sous les gouttières, sous les tablettes de culture ou le long des rangs de culture. La serre est isolée, a minima au niveau de sa couverture, au moyen d'une double paroi gonflable, d'un double vitrage, d'une double paroi verre - éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), d'une double paroi ETFE, d'une paroi polycarbonate alvéolaire, d'une simple paroi verre à faible émissivité, d'un écran thermique ou d'une voile de type P17 ou P30. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'un dispositif de stockage d'eau et sa capacité totale de stockage (en litres) ; - la surface de serre équipée ; - le type d'unité de stockage utilisée : fût (au plus 250 litres par unité), jerrican (au plus 50 litres par unité) ou gaine plastique (au plus 40 cm de hauteur et 1 m de large) ; - la disposition du dispositif de stockage d'eau (soit le long du mur Nord selon un axe Est-Ouest (+/- 25°), soit sous les gouttières, soit sous les tablettes de culture, soit le long des rangs de culture) ; - le fait que la serre est isolée, a minima au niveau de sa couverture, et le type d'isolant utilisé (double paroi gonflable, double vitrage, double paroi verre - éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), double paroi ETFE, paroi polycarbonate alvéolaire, simple paroi verre à faible émissivité, écran thermique ou voile de type P17 ou P30). 4. Durée de vie conventionnelle 10 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant de kWh cumac par m2 de serre équipée Surface de la serre équipée (m2) 390 X S Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE AGRI-EQ-108, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ AGRI-EQ-108 (v. A58.2) : Mise en place d'un dispositif de stockage d'eau dans une serre isolée thermiquement, pour capter l'énergie solaire durant la journée et la restituer durant la nuit. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : ./ Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : .1 1 Référence de la facture : * Nom du site des travaux : * Adresse des travaux :
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : Surface de serre équipée du dispositif de stockage d'eau : m2 * Le dispositif de stockage d'eau n'est utilisé que dans le but de capter l'énergie solaire (et non, en particulier, à des fins d'irrigation) : Oui Non * Capacité du dispositif de stockage d'eau : litres NB. - La capacité du dispositif de stockage d'eau est d'au moins 60 litres par m2 de surface de serre. * Type de dispositif (cocher une seule case) : Fût (au plus 250 litres par unité) Jerrican (au plus 50 litres par unité) Gaine plastique (au plus 40 cm de hauteur et au plus 1 m de large) NB. - Les réserves d'eau de type IBC (conteneur à emballage souple ou rigide), citernes supérieures à 250 litres, toutes installations liées à la ferti-irrigation et les ballons de stockage de type « Open Buffer »> et autres réserves d'eau isolées sont exclus. * Disposition du dispositif de stockage d'eau : Le long du mur Nord Sous les gouttières Sous les tablettes de culture Le long des rangs de culture NB. - Le dispositif de stockage d'eau est disposé dans la serre le long du mur Nord si la serre est orientée selon un axe Est- Ouest (+/- 25°) ou, quelle que soit l'orientation de la serre, sous les gouttières, sous les tablettes de culture ou le long des rangs de culture. * La serre est isolée thermiquement a minima au niveau de sa couverture : * Si oui, type d'isolant en place (cocher une seule case) : Oui Non Double paroi gonflable Double vitrage Double paroi verre - éthylène tetrafluoroéthylène (ETFE) Double paroi ETFE Paroi polycarbonate alvéolaire Simple paroi verre à faible émissivité Ecran thermique Voile de type P17 ou P30 A ne remplir que si les marque et référence du dispositif de stockage d'eau ne sont pas mentionnées sur la preuve de la réalisation de l'opération : * Marque : * Référence :
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº AGRI-EQ-109 Couverture performante de serre 1. Secteur d'application Agriculture : serres maraîchères et horticoles, neuves. 2. Dénomination Mise en place, en couverture de serres neuves chauffées, d'un revêtement double ou simple paroi à faible transmission thermique. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La couverture de serre mise en place est une double paroi verre, une double paroi éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) ou une double paroi verre - ETFE ou une simple paroi verre. Cette couverture, qui recouvre la totalité de la surface de la serre, a : - un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 4 W/m2.K évalué selon les normes NF EN 673 pour la double paroi en verre et NF EN ISO 6946 pour les autres parois ; et - un coefficient de transmission lumineuse supérieur ou égal à 80 % évalué selon la norme NF EN 410. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une serre avec couverture double paroi et le type de couverture (double paroi verre, double paroi ETFE ou double paroi verre - ETFE) ou la mise en place d'une serre en simple paroi verre ; - les marque et référence de la couverture ; - la surface de la serre ; - le coefficient de transmission thermique et le coefficient de transmission lumineuse de la couverture de serre installée. A défaut, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'une couverture de serre avec ses marque et référence et la surface de serre équipée et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est une couverture de serre et précise le type de couverture (double paroi verre, double paroi ETFE, double paroi verre - ETFE ou simple paroi verre) et ses caractéristiques (coefficient de transmission thermique et coefficient de transmission lumineuse) évaluées, suivant la nature des matériaux, selon les normes susmentionnées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. 4. Durée de vie conventionnelle 20 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Mise en place d'une double paroi ETFE, d'une double paroi verre - ETFE ou d'une simple paroi verre : Montant de kWh cumac par m2 de serre équipée Surface de la serre équipée (m2) Serre maraîchère 1 060 X S Serre horticole 490 Mise en place d'une double paroi en verre : Montant de kWh cumac par m2 de serre équipée Serre maraîchère 1 930 Serre horticole 900 Surface de la serre équipée (m2) X S
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE AGRI-EQ-109, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ AGRI-EQ-109 (v. A58.2) : Mise en place, en couverture de serres chauffées, d'un revêtement double ou simple paroi à faible transmission thermique. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : 1 / Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : ./ / Référence de la facture : * Nom du site des travaux : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Type de serre isolée : 1 Serre maraîchère Serre horticole * La couverture isolante recouvre la totalité de la surface de la serre : Oui Non Surface de serre isolée : * Type de couverture isolante de la serre (cocher une seule case) : Double paroi en verre Double paroi éthylène tetrafluoroéthylène (ETFE) Double paroi verre - ETFE Simple paroi verre * Caractéristiques de la couverture isolante posée : Coefficient de transmission thermique : W/m2.K Coefficient de transmission lumineuse (en %) : A ne remplir que si les marque et référence de la couverture isolante posée ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque : * Référence : NB. - La couverture isolante de la serre a : - un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 4 W/m2.K évalué selon les normes NF EN 673 pour la double paroi en verre et NF EN ISO 6946 pour les autres parois ; et - un coefficient de transmission lumineuse supérieur ou égal à 80 % évalué selon la norme NF EN 410.
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE B CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-127 Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine. 2. Dénomination Mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable ou d'un système de ventilation mécanique basse pression (VMBP) collectif simple flux hygroréglable. Ces systèmes de ventilation peuvent être de type A ou B. On entend par système de ventilation mécanique simple flux un ensemble d'équipements composé d'un caisson, de gaines, d'entrées d'air et de bouches d'extraction. Le système de ventilation mécanique simple flux hygroréglable est appelé : - de type A si seules les bouches d'extraction sont hygroréglables ; - de type B si les bouches d'extraction et les entrées d'air sont hygroréglables. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8º du I de l'article 1er du décret précité. Le système de ventilation mécanique hygroréglable bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération. 3.1. Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation) : Seul un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable est éligible en installation individuelle. Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure selon le règlement européen (UE) nº 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014. Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. La preuve de réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable de type A ou B, composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables ; - la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation ; - la classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen (UE) nº 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce(s) document(s) précise(nt) la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation et sa classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen (UE) nº 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014. 3.2. Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) : Dans le cas d'une installation collective, seule est éligible l'installation d'une VMC simple flux hygroréglable ou l'installation d'une VMBP simple flux hygroréglable. 3.2.1. Ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable : La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/(m3/h). Il est dit à basse consommation si sa puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 0,10 WThC/(m3/h) au débit pondéré et sa courbe aéraulique est montante (la pression croît avec le débit, la pression du ventilateur s'adapte au débit demandé par la bouche). Dans le cas contraire, le caisson est dit standard.
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable de type A ou B composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables ainsi que la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique simple flux composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation. 3.2.2. Ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable : La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/(m3/h). La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable de type A ou B composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables ainsi que et la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation. 3.3. Document justificatif spécifique : Pour les installations individuelles et collectives, le document justificatif spécifique à l'opération est l'avis technique du système de ventilation installé (téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB), délivré par la CCFAT. 4. Durée de vie conventionnelle 17 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Installation collective (plusieurs logements desservis) : Zone climatique Montant en kWh cumac par logement H1 21 800 H2 17 800 H3 11 900 Nombre de logements X N Facteur correctif R lié au type d'installation X R Installation individuelle (un seul logement desservi) : Zone climatique Montant en kWh cumac H1 31 600 H2 25 900 H3 17 200 Facteur correctif selon la surface habitable Surface habitable (m2) 0,3 < 35 0,5 35 ≤ S < 60 0,6 60 ≤ S < 70 0,7 70 ≤ S < 90 1 90 ≤ S < 110 1,1 110 ≤ S ≤ 130 1,6 >130 X Facteur correctif R lié au type d'installation X R Tableau des valeurs du facteur correctif R selon le type d'installation : Type A Type B Caisson Basse Consommation Caisson standard Caisson Basse Pression Caisson Basse Consommation Caisson standard Caisson Basse Pression Installation collective 0,96 0,91 0,76 1 0,95 0,78 Installation individuelle 0,9 Non applicable Non applicable 1 Non applicable Non applicable
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAR-TH-127, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ BAR-TH-127 (v. A58.6) : Mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable ou d'un système de ventilation mécanique basse pression (VMBP) collectif simple flux hygroréglable. Ces systèmes de ventilation peuvent être de type A ou B. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : * Type d'installation : Installation collective où plusieurs logements sont desservis par le système de ventilation. Installation individuelle où un seul logement est desservi par le système de ventilation. * Type de ventilation mécanique contrôlée : OUI NON Type A : seules les bouches d'extraction sont hygroréglables Type B : les bouches d'extraction et les entrées d'air sont hygroréglables A ne remplir que dans le cas d'une installation collective : * Nombre de logements desservis : A ne remplir que dans le cas d'une installation individuelle : * Surface habitable (m2) : * Classe énergétique du système de ventilation selon le règlement européen (UE) nº 1254/2014 : Le système de ventilation hygroréglable bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération. * Référence de l'avis technique : * Date de validité : Type de caisson pour ventilation mécanique simple flux hygroréglable : Ventilation mécanique avec caisson standard Ventilation mécanique avec caisson basse consommation Ventilation mécanique avec caisson basse pression NB. - En installation collective, un caisson de ventilation est à basse consommation si sa puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 0,10 WThC/(m3/h) au débit pondéré et si sa courbe aéraulique est montante (la pression croît avec le débit, la pression du ventilateur s'adapte au débit demandé par la bouche). Dans le cas contraire, le caisson est standard. NB. - En installation individuelle, un caisson de ventilation est un caisson basse consommation si la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Dans le cas d'une installation individuelle : * Puissance électrique absorbée pondérée (WThC) : Dans le cas d'une installation collective : * Puissance électrique absorbée pondérée (WThC/(m3/h)) : A ne remplir que si les marque et référence des équipements ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque du caisson : * Référence du caisson : * Marque des bouches d'extraction : * Référence des bouches d'extraction : * Marque des entrées d'air : * Référence des entrées d'air : Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l'article 1er du décret précité.
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) : Nom : * Prénom : * Raison sociale * Nº SIRET :
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-130 Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) 1. Secteur d'application Bâtiment résidentiel nouveau ou partie nouvelle de bâtiment résidentiel en France métropolitaine au sens de la réglementation environnementale 2020 (« RE2020 »). 2. Dénomination Amélioration des performances énergétiques d'un bâtiment neuf par rapport aux exigences réglementaires en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats Le bâtiment atteint les performances énergétiques suivantes : - Bbio < 0,9 Bbiomax ; - ICénergie < ICénergie_max. ICénergie_max correspond au seuil de la RE2020 applicable : - au 1er janvier 2025 pour les opérations engagées avant cette date ; - au 1er janvier 2028 pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. Les dates d'engagement et d'achèvement de l'opération sont respectivement définies comme : - la date du récépissé de dépôt du permis de construire initial ; - la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) reçue en mairie, établie selon le document CERFA nº 13408*03 (la date de réception en mairie fait foi de la date d'achèvement de l'opération). Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - le récépissé du dépôt du permis de construire ; - la synthèse de l'étude énergétique et environnementale réglementaire datée et signée par le maître d'ouvrage ; - l'attestation de la prise en compte de la RE2020 au moment du dépôt du permis de construire en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation datée et signée par le maître d'ouvrage ; - l'attestation de la prise en compte de la RE2020 à l'achèvement des travaux en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation datée et signée par l'une des personnes prévues à l'article R. 122-25 de ce même code ; - la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT). La synthèse de l'étude énergétique et environnementale comporte les mentions des valeurs suivantes : - consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment : Cepbat (sans déduction de la production d'électricité) ; - consommation conventionnelle en énergie primaire maximale : Cepmax (sans déduction de la production d'électricité) ; - consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment exprimée en énergie finale : Cef ; – consommation conventionnelle d'énergie maximale exprimée en énergie finale ; Cefmax ; - besoin bioclimatique du bâtiment : Bbio ; – besoin bioclimatique maximal : Bbiomax ; - impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment : ICénergie ; - impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment maximal (valeur déterminée dans les conditions de la partie 3 de la présente fiche) : ICénergie_max ; - surface de référence au sens de la RE2020 du bâtiment ou de la partie de bâtiment : Sref. Les valeurs de Bbio, Bbiomax, Cep, Cepmax, ICénergie, ICénergie_max et la surface de référence Sref sont déterminées selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant de certificats en kWh cumac (Cefmax - Cef)*Sref* 17,984 Cefmax : consommation conventionnelle d'énergie maximale exprimée en énergie finale. Cef : consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment exprimée en énergie finale.
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 Sref : Surface de référence au sens de la RE2020 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le coefficient Cefmax est calculé d'après les formules suivantes, selon les solutions de chauffage utilisées (où Cepmax est considéré sans déduction de la production d'électricité) : Dans le cas où le mode de production du chauffage et de l'ECS est électrique : Cefmax = Cepmax 2,3 Dans le cas où le mode de production du chauffage et de l'ECS est combustible : Cepmaxx0,1 Cefmax = Cepmaxx0,90 + 2,3 Dans le cas où le mode de production du chauffage est combustible et le mode de production de l'ECS est électrique : Cefmax = Cepmaxx0,65 + 2,3 Cepmaxx0,25 + Cepmaxx0,1 2,3 Dans le cas où le mode de production du chauffage est électrique et le mode de production de l'ECS est combustible : Cefmax 2,3 Cepmaxx0,3 + Cepmaxx0,6 + 2,3 Cepmaxx0,1 Dans le cas d'un module hybride : Calcul de la quote-part combustible et électricité à valoriser selon la partie 16.4 FA_PAC_hybrides electriques gaz de l'annexe III de l'arrêté du 4 août 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAR-TH-130, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ BAR-TH-130 (v. A58.3) : Amélioration des performances énergétiques d'un bâtiment neuf par rapport aux exigences réglementaires en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. * Date d'engagement de l'opération (date du récépissé de dépôt du permis de construire initial) : * Date de preuve de réalisation de l'opération (date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux) : * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Energie de chauffage : Electricité Combustible Module hybride * Energie de production d'eau chaude sanitaire : Electricité Combustible Module hybride NB. - Pour un module hybride, le calcul de la quote-part combustible et électricité à valoriser est effectuée selon la partie 16.4 FA_PAC_hybrides electriques gaz de l'annexe III de l'arrêté du 4 août 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. * Surface de référence au sens de la RE2020 Sref (m2) : Caractéristiques thermiques du bâtiment : * Besoin bioclimatique du bâtiment Bbio : * Besoin bioclimatique maximale Bbiomax : * Consommation conventionnelle en énergie primaire maximale Cepmax (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment Cep (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie finale du bâtiment Cef (kWh/m2.an) : * Consommation conventionnelle en énergie finale maximale Cefmax (kWh/m2.an) : * Besoin bioclimatique du bâtiment Bbiobat : * Besoin bioclimatique maximale Bbiomax : * Impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment ICénergie (kg éq CO2/m2) : * Impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment maximal ICénergie_max (seuil avec 3 ans d'avance) (kg éq CO2/m2) : NB1 : Les consommations conventionnelles Cepbat et Cepmax ainsi que les valeurs de Bbiobat et Bbiomax et la surface thermique SRT sont déterminées selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. NB2 : ICénergie_max correspond au seuil de la RE2020 applicable : - au 1er janvier 2025 pour les opérations engagées avant cette date ; - au 1er janvier 2028 pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. Les travaux réalisés permettent d'atteindre les performances énergétiques suivantes : - Bbio < 0,9 BbiOmax - ICénergie < ICénergie_max
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE C CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAT-EQ-134 Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré 1. Secteur d'application Bâtiment tertiaire : locaux de distribution alimentaire au public de produits frais et surgelés tels qu'hypermarchés, supermarchés, petits magasins alimentaires. 2. Dénomination Mise en place d'un meuble frigorifique de vente équipé d'un groupe de production de froid intégré, appelé également « groupe logé », performant, dans un bâtiment tertiaire neuf ou existant. L'échangeur permettant l'évacuation de la chaleur générée par le meuble (unité de condensation) peut être propre au meuble frigorifique ou commun à plusieurs meubles. L'évacuation de la chaleur peut s'opérer à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin. Les armoires à boissons (cannettes, bouteilles d'eau ... ), les conservateurs ou armoires mis à disposition par location ou de manière temporaire par des prestataires ou industriels, et toute armoire réfrigérée utilisée pour des usages autres que le respect de la chaîne du froid, ne sont pas éligibles à la présente fiche. Les meubles bi-tempérés ne sont pas éligibles à la présente fiche. L'opération n'est pas cumulable avec les fiches BAT-EQ-124 et BAT-EQ-125. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le meuble frigorifique de vente équipé d'un groupe de production de froid intégré mis en place possède a minima une classe d'efficacité énergétique D évaluée conformément au règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe. La preuve de réalisation de l'opération mentionne les marques et références du ou des produits installés et, pour une marque et une référence données, la longueur de meubles installée. Le document justificatif spécifique à l'opération, issu d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou tout organisme signataire du MRA ILAC (exemple : COFRAC, DAKKS, etc.), atteste des performances énergétiques des produits installés selon la norme ISO 23953-2 (2023 ou postérieure) pour une classe d'ambiance 3 (à 25° C et 60 % d'humidité relative). Pour ce faire, l'organisme certificateur s'appuie sur un laboratoire d'essais accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025. Ce document indique que l'équipement de marque et référence installé est un meuble frigorifique de vente équipé d'un groupe de production de froid intégré. Il précise le type de meuble frigorifique installé (armoire frigorifique verticale, semi-verticale ou mixte ; armoire frigorifique horizontale ; congélateur vertical ou mixte ; congélateur horizontal) et la classe d'efficacité énergétique évaluée conformément au règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 susmentionné. 4. Durée de vie conventionnelle 10 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Pour la mise en place d'un meuble frigorifique de vente de classe énergétique D : Type de meuble frigorifique de vente installé Montant en kWh cumac par ml installé Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes 22 600 Armoires frigorifiques horizontales 6 300 Congélateurs verticaux et mixtes 18 400 Congélateurs horizontaux 9 900 Longueur totale de meubles frigorifiques de vente installés (m) X L Pour la mise en place d'un meuble frigorifique de vente de classe énergétique C: Type de meuble frigorifique de vente installé Montant en kWh cumac par ml installé Longueur totale de meubles frigorifiques de vente installés (m) Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes 31 000 X L
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Type de meuble frigorifique de vente installé Montant en kWh cumac par ml installé Armoires frigorifiques horizontales 8 700 Congélateurs verticaux et mixtes 30 800 Congélateurs horizontaux 14 700 Longueur totale de meubles frigorifiques de vente installés (m) Pour la mise en place d'un meuble frigorifique de vente de classe énergétique B : Type de meuble frigorifique de vente installé Montant en kWh cumac par ml installé Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes 38 200 Armoires frigorifiques horizontales 10 500 Congélateurs verticaux et mixtes 41 200 Congélateurs horizontaux 18 800 X Longueur totale de meubles frigorifiques de vente installés (m) L Pour la mise en place d'un meuble frigorifique de vente de classe énergétique A : Type de meuble frigorifique de vente installé Montant en kWh cumac par ml installé Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes 43 800 Armoires frigorifiques horizontales 12 100 Congélateurs verticaux et mixtes 49 400 Congélateurs horizontaux 21 900 X Longueur totale de meubles frigorifiques de vente installés (m) L
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAT-EQ-134, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ BAT-EQ-134 (v. A58.2) : Mise en place d'un meuble frigorifique de vente équipé d'un groupe de production de froid intégré appelé également « groupe logé » performant, dans un bâtiment tertiaire neuf ou existant. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment tertiaire : locaux de distribution alimentaire au public de produits frais et surgelés tels qu'hypermarchés, supermarchés, petits magasins alimentaires : OÙI NON Remplir le tableau suivant concernant le(s) meuble(s) frigorifique(s) installé(s) : * Marque et référence du (des) meuble(s) frigorifique(s) installé(s) * Type de meuble frigorifique (armoire frigorifique verticale, semi-verticale ou mixte ; armoire frigorifique horizontale ; congélateur vertical ou mixte ; congélateur horizontal) * Classe d'efficacité énergétique * Longueur des meubles frigorifiques NB1. - La classe d'efficacité énergétique est évaluée conformément au règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe. NB2. - Le meuble frigorifique mis en place possède a minima une classe d'efficacité énergétique D. NB3. - Les armoires à boissons (cannettes, bouteilles d'eau ... ), les conservateurs ou armoires mis à disposition par location ou de manière temporaire par des prestataires ou industriels, et toute armoire réfrigérée utilisée pour des usages autres que le respect de la chaîne du froid ne sont pas éligibles à la présente fiche d'opération standardisée. NB4. - Les meubles bi-tempérés ne sont pas éligibles à la présente fiche d'opération standardisée. NB5. - L'opération n'est pas cumulable avec les fiches d'opérations standardisées BAT-EQ-124 et BAT-EQ-125.
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE D CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau 1. Secteur d'application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ns) de la PAC selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à : - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ; - 111 % pour une application moyenne ou haute température. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une pompe à chaleur air/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique : - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - la note de dimensionnement susmentionnée ; - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 4. Durée de vie conventionnelle 17 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Pour un appartement : Efficacité énergétique saisonnière (Etas) Montant kWhc Usage Chauffage et ECS 26 000 111%≤ Etas<140% Chauffage 16 600 Chauffage et ECS 42 000 Facteur correctif selon la zone géographique Zone géographique 1,2 H1 1 H2 0,7 H3 140%≤Etas<170% Chauffage 26 900 X X Chauffage et ECS 52 700 170%≤Etas<200% Chauffage 33 700 Chauffage et ECS 57 600 200%≤Etas Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 0,5 S < 35 0,7 35 ≤ S < 60 1 60 ≤ S < 70 1,2 70 ≤ S < 90 1,5 90 ≤ S < 110 1,9 110 ≤ S ≤ 130 2,5 130 < S Chauffage 36 800 Pour une maison individuelle : Efficacité énergétique saisonnière (Etas) Usage Montant kWhc Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 Facteur correctif selon la zone géographique Zone géographique 111%≤ Etas<140% 140%≤Etas<170% 170%≤Etas<200% Chauffage et ECS 47 800 X 0,5 S < 70 1,2 H1 Chauffage 37 600 0,7 70 ≤ S < 90 1 H2 Chauffage et ECS 77 300 1 90 ≤ S < 110 0,7 H3 Chauffage 60 800 1,1 110 ≤ S < 130 X Chauffage et ECS 97 100 1,6 130 ≤ S Chauffage 76 300 200%≤Etas Chauffage et ECS 106 000 Chauffage 83 300 NB. - La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAR-TH-171, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ BAR-TH-171 (v. A55.1) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI NON * Type de logement : [ Maison individuelle Appartement * Surface chauffée par la PAC installée (m2) : Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) : * La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application : à basse température à moyenne ou haute température NB. - Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 ℃. NB. - Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55° C. * Classe du régulateur : * Efficacité énergétique saisonnière (ns) (en %) : L'efficacité énergétique saisonnière (ns) est calculée selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013. NB. - L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). * Usage couvert par la PAC : Chauffage Chauffage et eau chaude sanitaire OUI ] NON * Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque : * Référence : NB. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5º (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * Nº SIRET :
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau 1. Secteur d'application Maisons individuelles existantes. 2. Dénomination Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5º (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ns) de la PAC selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à : - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ; - 111 % pour une application moyenne ou haute température. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne : - la mise en place d'une pompe à chaleur eau/eau ou sol/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique : - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur eau/eau ou sol/eau ; et - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et - l'efficacité énergétique saisonnière (ns) selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et - que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : Texte 103 sur 236 - la note de dimensionnement susmentionnée ; - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé. 4. Durée de vie conventionnelle 20 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Efficacité énergétique saisonnière (ns) Usage Montant pour une maison individuelle, en kWhc Chauffage et ECS 53 400 111%≤ Etas<140% Chauffage 42 000 Chauffage et ECS 86 400 140%≤Etas<170% Chauffage 67 900 X X Chauffage et ECS 108 400 170%≤Etas<200% Chauffage 85 200 Chauffage et ECS 124 200 200%≤Etas<230% Chauffage 97 600 Chauffage et ECS 131 600 230%≤Etas Chauffage 103 500 Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2 0,5 S < 70 0,7 70 ≤ S < 90 1 90 ≤ S < 110 1,1 110 ≤ S < 130 1,6 130 ≤ S NB. - La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée. Facteur correctif selon la zone géographique Zone géographique 1,2 H1 1 H2 0,7 H3
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAR-TH-172, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ BAR-TH-172 (v. A55.1) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : * Le logement est une maison individuelle : OUI NON * Surface chauffée par la PAC installée (m2) : Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) : * La pompe à chaleur est de type eau/eau ou sol/eau et est installée pour une application : OUI NON à basse température à moyenne ou haute température NB. - Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 ℃. NB. - Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 ℃. Classe du régulateur : * Efficacité énergétique saisonnière (ns) (en %) : L'efficacité énergétique saisonnière (ns) est calculée selon le règlement (EU) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013. NB. - L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). * Usage couvert par la PAC : Chauffage Chauffage et eau chaude sanitaire * Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : I OUI NON A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque : * Référence : NB. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret nº 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : * Nom * Prénom * Raison sociale : * Nº SIRET :
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE E CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération n° BAR-TH-176 Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule 1. Secteur d'application Bâtiment résidentiel existant. 2. Dénomination Mise en place, sur un chauffe-eau électrique à effet Joule individuel existant, d'un système de régulation de la consommation électrique du chauffe-eau selon les besoins. Ce système de régulation permet, grâce à un apprentissage en continu, d'identifier les besoins du foyer et les niveaux de température de stockage de l'eau dans le chauffe-eau pour ensuite optimiser ce niveau de température par rapport au besoin. Le système de régulation pilote la consommation électrique du chauffe-eau en modifiant la température de consigne de l'eau et/ou en ordonnant directement à l'appareil de maintenir ou d'interrompre sa consommation pour une période donnée. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La présente fiche concerne l'achat et la mise en place d'un système neuf de régulation sur un chauffe-eau individuel existant à effet Joule n'en disposant pas. Le dispositif de régulation acquis, répondant aux fonctionnalités de classe A de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels, est composé : - d'une sonde qui mesure la température de stockage de l'eau dans le chauffe-eau ; - d'un service d'analyse de données et de pilotage du chauffe-eau ; - d'un équipement de pilotage du chauffe-eau ; - d'un moyen de mesure ou d'estimation de la consommation d'eau chaude. On entend par classe A au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 une régulation permettant une commande automatique de marche/arrêt du chauffe-eau, une programmation du temps de charge et une gestion du stockage avec capteurs. La preuve de réalisation mentionne la mise en place d'un système de régulation de la consommation électrique d'un chauffe-eau électrique à effet Joule à des fins d'économies d'énergie, permettant la mesure de la consommation d'ECS et la programmation des périodes de chauffe en fonction du stock d'ECS et du besoin identifié. 4. Durée de vie conventionnelle 15 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac par logement Zone climatique Maison Appartement H1 9 000 7 100 H2 8 600 7 100 H3 8 000 6 500 Facteur correctif en fonction de la taille du ballon d'eau chaude Vchauffe-eau (Litres) X 10 L ≤ Vchauffe-eau ≤ 150 L 0,96 Vchauffe-eau > 150 L 1,04
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAR-TH-176, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ BAR-TH-176 (v. A58.1) : Mise en place, sur un chauffe-eau électrique à effet Joule individuel neuf ou existant, d'un système de régulation de la consommation électrique du chauffe-eau selon les besoins. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : ./ / Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : 1 Référence de la facture : * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : * Adresse des travaux : Complément d'adresse : * Code postal : * Ville : * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI I NON * Type de logement : Maison individuelle Appartement * Chauffe-eau individuel à effet Joule existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : OUI D NON * L'opération concerne l'achat et la mise en place d'un système neuf de régulation sur un chauffe-eau individuel à effet Joule n'en disposant pas : OUI NON *Le dispositif de régulation installé répond aux fonctionnalités de classe A de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels : OUI NON Taille du chauffe-eau (Litres) : 110L ≤ Vehauteeu ≤ 150L > 150L * Caractéristiques du système de régulation : - le système dispose d'une sonde qui mesure la température de stockage de l'eau dans le chauffe-eau : [ OUI NON NON - le système dispose d'un service d'analyse de données et de pilotage du chauffe-eau : OUI - le système possède un équipement de pilotage du chauffe-eau : OUI NON - le système comporte un moyen de mesure ou d'estimation de la consommation d'eau chaude : OUI NON A ne remplir que si les marque et référence du système ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération : * Marque du système : * Référence du système :
Texte 103 sur 236 28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE F CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Opération nº TRA-EQ-128 Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus 1. Secteur d'application Transport de voyageurs. 2. Dénomination Achat ou location d'un autocar ou autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2028. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La présente opération concerne : a) L'achat ou la location d'un autocar électrique neuf ou d'un autobus électrique neuf ; ou b) Le rétrofit électrique d'un autocar ou d'un autobus. Un autocar électrique neuf ou un autobus électrique neuf appartient, par défaut, à la catégorie « standard ». Un autocar ou autobus électrique neuf, équipé d'un pantographe ou qui satisfait aux critères de capacité de batterie définis dans le tableau ci-dessous, appartient à la catégorie « grande capacité ». Capacité de batterie pour un véhicule de 12 mètres Capacité de batterie pour un véhicule de 18 mètres Capacité de batterie pour un véhicule de 24 mètres ≥ 390 kWh ≥ 540 kWh ≥ 690 kWh Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de soixante mois, hors reconduction tacite. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location d'un (d') autocar(s) électrique(s) neuf (s), d'un (d') autobus électrique(s) neuf(s), ou le rétrofit électrique d'un (d') autocar(s) ou d'un (d') autobus, ainsi que la catégorie à laquelle appartient chacun des véhicules achetés ou loués hors rétrofit (standard ou grande capacité) et le numéro d'immatriculation de chaque véhicule. S'agissant des autobus, il est également mentionné si ces véhicules sont destinés à desservir des communes appartenant à une agglomération de plus de 250 000 habitants (ces communes sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales). Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants : - la copie du certificat d'immatriculation du (des) véhicule(s) acheté(s) ou loué(s) ou du (des) véhicule(s) issu(s) d'une opération de rétrofit électrique ; - la feuille récapitulative, disponible sur le site internet de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique. 4. Durée de vie conventionnelle La durée de vie conventionnelle est de : - 20 ans pour les autocars et autobus électriques neufs ; - 15 ans pour les autocars ou autobus issus d'une opération de rétrofit électrique. 5. Montant de certificats en kWh cumac Catégorie du véhicule Montant en kWh cumac par véhicule Autocar issu d'une opération de rétrofit 582 800 Autocar standard 889 100 Autocar grande capacité 1 422 500 Nombre de vehicules (*) Agglomération ≤ 250 000 habitants N Autobus issu d'une opération de rétrofit 627 600 Autobus standard 958 900 X Autobus grande capacité 1 342 500 ( ** ) Agglomération > 250 000 habitants
28 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 236 Catégorie du véhicule Montant en kWh cumac par véhicule ( *** ) Pour l'année 2024 ( *** ) A compter de 2025 Autobus issu d'une opération de rétrofit 470 700 313 800 Autobus standard 719 200 479 500 Autobus grande capacité 1 006 900 671 200 Nombre de véhicules (*) Les montants de certificats indiqués concernent les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes non mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. ( ** ) Les montants de certificats indiqués concernent les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. ( *** ) La date d'engagement de l'opération fait foi.
28 décembre 2023 Texte 103 sur 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Annexe 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-EQ-128, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR A/ TRA-EQ-128 (v. A58.1) : Achat ou location d'un autocar ou autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus. Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : / Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) : / * L'opération consiste en (cocher une seule case) : l'achat d'autobus ou autocars électriques neufs la location d'autobus ou d'autocars électriques neufs le rétrofit électrique d'autocars le rétrofit électrique d'autobus * Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à soixante mois : OUI NON * Si l'opération concerne l'achat ou la location d'autobus ou le rétrofit électrique d'autobus, ceux-ci sont destinés à desservir des communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants : OUI NON NB. - Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. * Récapitulatif des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique : Catégorie des véhicules Nombre de véhicules Autocar issu d'une opération de rétrofit Autocar standard Autocar grande capacité (*) Agglomération ≤ 250 000 habitants Autobus issu d'une opération de rétrofit Autobus standard Autobus grande capacité ( ** ) Agglomération > 250 000 habitants ( *** ) Pour l'année 2024 ( *** ) A compter de 2025 Autobus issu d'une opération de rétrofit Autobus standard Autobus grande capacité (*) Le nombre de véhicules à indiquer concerne les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes non mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. ( ** ) Le nombre de véhicules à indiquer concerne les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. ( *** ) La date d'engagement de l'opération fait foi.
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