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Bâtiments résidentiels existants.
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BAR-TH-106
ou mots-clés
pompe à chaleur
Fiche CEE
Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Certificats d'économie d'énergie
Opération n°. BAR-TH-180
Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau
Bâtiments résidentiels existants.
Mise en place d’une (ou de) plusieurs pompe(s) à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau
de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage collectif.
Seuls sont éligibles les pompes à chaleur dimensionnées pour répondre intégralement ou en partie aux
besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie les pompes à chaleur utilisées
uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire.
La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-169
« Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l’eau chaude sanitaire » si la PAC installée
au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
La présente opération n’est pas cumulable, pour la même pompe à chaleur de type eau/eau ou eau
glycolée/eau installée au titre de la présente fiche, avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-178
« Système Géothermique ».
La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues
à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U
du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des
travaux relevant du 5° pour les besoins en chauffage et des 5° et 6° pour les besoins en chauffage et eau
chaude sanitaire du I de l'article 1er du décret précité.
L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013 est supérieure ou égale à :
- 111 % pour les PAC moyenne et haute température ;
- 126 % pour les PAC basse température.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les
besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Le professionnel réalisant l’opération rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport
aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les surfaces desservies par le réseau
de chauffage. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
- la mise en place d’une ou de plusieurs pompe(s) à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ;
- la puissance thermique nominale de chaque pompe à chaleur installée ;
- l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission
du 2 août 2013.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses
marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi
dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord
européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.
Ce document indique que :
- l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à de type eau/eau ou eau
glycolée/eau ;
- la puissance thermique nominale de chaque pompe à chaleur installée ;
- l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013,
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
- la note de dimensionnement susmentionnée ;
- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences
que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.
22 ans
| Efficacité énergétique saisonnière | Usage de la PAC | Zone climatique | Montant kWh cumac par appartement |
|---|---|---|---|
| 111% ≤ Etas < 126% | Chauffage | H1 | 100 000 |
| H2 | 84 000 | ||
| H3 | 60 000 | ||
| Chauffage et ECS | H1 | 146 000 | |
| H2 | 127 000 | ||
| H3 | 100 000 | ||
| 126% ≤ Etas < 150% | Chauffage | H1 | 107 000 |
| H2 | 89 000 | ||
| H3 | 64 000 | ||
| Chauffage et ECS | H1 | 155 000 | |
| H2 | 135 000 | ||
| H3 | 107 000 | ||
| 150% ≤ Etas < 175% | Chauffage | H1 | 112 000 |
| H2 | 93 000 | ||
| H3 | 67 000 | ||
| Chauffage et ECS | H1 | 163 000 | |
| H2 | 142 000 | ||
| H3 | 112 000 | ||
| 175% ≤ Etas < 190% | Chauffage | H1 | 115 000 |
| H2 | 96 000 | ||
| H3 | 69 000 | ||
| Chauffage et ECS | H1 | 167 000 | |
| H2 | 146 000 | ||
| H3 | 115 000 | ||
| 190% ≤ Etas | Chauffage | H1 | 117 000 |
| H2 | 97 000 | ||
| H3 | 70 000 | ||
| Chauffage et ECS | H1 | 170 000 | |
| H2 | 148 000 | ||
| H3 | 117 000 |
| Nombre d'appartements |
|---|
| N |
| Facteur correctif |
|---|
| R |
Dans le cas de l’installation d’une seule ou de plusieurs PAC (identiques ou différentes) :
- si la puissance nominale de la PAC nouvellement installée au titre de la présente fiche (ou de la somme des puissances nominales des PAC nouvellement installées au titre de la présente fiche, dans le cas de l’installation de plusieurs PAC identiques ou différentes) est strictement inférieure à 40 % de la puissance utile de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance nominale de la PAC nouvellement installée au titre de la présente fiche (ou de la somme des puissances nominales de chaque PAC éligible nouvellement installée au titre de la présente fiche, dans le cas de l’installation de plusieurs PAC identiques ou différentes), sur la puissance totale utile de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal à l’unité.
On entend par puissance utile de la nouvelle chaufferie la somme des puissances nominales des équipements de chauffage ou de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la chaufferie, après travaux, incluant la (ou les) PAC installées au titre de la présente fiche. Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.
On entend par PAC différentes, des PAC relevant de classes d'efficacité énergétique saisonnière (Etas) différentes. Dans ce cas, le calcul du montant de kWh cumac de l’opération se fait sur la base du montant de kWh cumac par appartement de la PAC ayant le forfait le plus faible.
Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie en remplacement des équipements installés au titre de la présente fiche ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.