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Gestionnaires fluviaux ou maritimes et opérateurs économiques de quai.
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BAR-TH-106
ou mots-clés
pompe à chaleur
Fiche CEE
Branchement électrique des navires et bateaux à quai
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Certificats d'économie d'énergie
Opération n°. TRA-EQ-124
Branchement électrique des navires et bateaux à quai
Gestionnaires fluviaux ou maritimes et opérateurs économiques de quai.
Mise en place d’une infrastructure d’alimentation électrique à quai permettant l'approvisionnement en électricité d'un navire ou d’un bateau fluvial en escale.
Les systèmes de connexion haute tension pour les navires nécessitant une puissance supérieure à 1 MW sont conformes à l’arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des installations d’alimentation électrique à quai pour les transports maritimes.
L’infrastructure permet au navire ou bateau à quai de couvrir l’ensemble de ses besoins en électricité pour maintenir ses fonctions vitales en rapport avec la sécurité (incendie, voie d’eau), la cargaison (maintien des conditions à bord), l’équipage et, le cas échéant, les passagers.
L’infrastructure d’alimentation électrique est raccordée à un compteur individualisé de distribution d’électricité.
Les besoins de recharge de batteries de bateaux et navires à propulsion 100 % électriques sont exclus de la présente fiche. Pour les navires et bateaux ne disposant pas d’une propulsion 100 % électrique, une tolérance est acceptée pour les besoins de recharge des batteries.
Les infrastructures permettant l'alimentation électrique lors des opérations de mise en cale sèche et de réparation des navires ne sont pas éligibles à la présente fiche.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’une infrastructure complète permettant l’alimentation électrique de navires ou bateaux à quai et raccordée à un compteur individualisé de distribution d’électricité.
Un relevé de consommation d’électricité est établi par le gestionnaire ou l’exploitant de l’infrastructure d’alimentation électrique sur une période de six mois consécutifs maximum et approuvé par l’autorité portuaire.
Ce relevé comporte les informations suivantes :
a) Numéro du compteur de distribution d’électricité ;
b) Pour chaque navire ou bateau :
- numéro d’immatriculation du navire ou du bateau ;
- identité et adresse de l’armateur ;
- type de motorisation (thermique ou mixte : batterie et appoint à la propulsion thermique) ;
- dates et heures de début et de fin de consommation d’électricité à quai ;
- quantité d’énergie électrique consommée par le navire ou bateau lors du branchement à quai, exprimée en kWh ;
- références des factures d’électricité afférentes.
La date d’achèvement de l’opération est la date de fin du relevé de consommation d’électricité.
Le délai entre la date de preuve de réalisation et la date d’achèvement de l’opération est au maximum de 24 mois.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
- le relevé de consommation d’électricité susmentionné ;
- les factures de distribution d’électricité afférentes.
16 ans.
| Type de port | Montant en kWh cumac par kWh électrique consommé à quai |
|---|---|
| Maritime | 13,4 |
| Fluvial | 45 |
| Consommation en kWh par infrastructure d’alimentation électrique sur 6 mois maximum |
|---|
| Q |
Q est la consommation d’énergie électrique, exprimée en kWh, relevée sur six mois consécutif maximum, délivrée par une infrastructure d’alimentation électrique à quai. La consommation des navires et bateaux à propulsion 100% électriques est exclue des relevés de consommation.