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Transport sur le territoire national de marchandises par chemin de fer.
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BAR-TH-106
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Fiche CEE
Fret ferroviaire
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Certificats d'économie d'énergie
Opération n°. TRA-SE-116
Fret ferroviaire
Transport sur le territoire national de marchandises par chemin de fer.
Mise en place d’un contrat de prestation de service de fret ferroviaire concernant des marchandises.
Sont éligibles les tonnes-kilomètres réalisées, sur le territoire national, en transport conventionnel de marchandises et les tonnes-kilomètres transportées par le biais d’un conteneur maritime.
Sont exclues les tonnes-kilomètres opérées par les entreprises non régulièrement autorisées à circuler sur le réseau ferré national français et réalisées sur des entités à périmètres restreints telles que des installations industrielles, des ports, ou similaires.
La présente fiche s’applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2030.
Le chargeur est une personne morale qui confie l’acheminement de ses marchandises directement à un opérateur de fret ferroviaire ou indirectement par le biais d’une entreprise commissionnaire de transport. Le chargeur est le bénéficiaire de l’opération.
L’opérateur de fret ferroviaire désigne une entreprise ferroviaire qui fournit des prestations de services de transport de marchandises par chemin de fer pour le compte d’autrui. La traction est assurée par cette entreprise. Lorsque l’opérateur de fret ferroviaire opère pour le compte du chargeur de manière directe, il est le professionnel de l’opération. Sinon, le professionnel est le commissionnaire de transport.
Les tonnes-kilomètres sont le nombre de tonnes nettes transportées multiplié par le nombre de kilomètres parcourus par chemin de fer sur le territoire national.
Une opération est un contrat de prestation de service de fret ferroviaire, initial ou de renouvellement, conclu entre un professionnel et un chargeur. Ce contrat mentionne une référence unique de contrat, les raisons sociales et numéros SIRET du professionnel et du chargeur, les origines et les destinations des marchandises définies par leur code postal, leur numéro de type et leur description au titre du système de la NST 2007 (niveau 2), la date de début et la date de fin du contrat, la durée du contrat (en mois) et l’identification des types de marchandises ayant fait l’objet de contrats antérieurs.
Pour un même chargeur, le même type de marchandises au titre du système de la NST 2007 (niveau 2) peut être valorisé au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie dans des contrats successifs sous les conditions suivantes :
- ces marchandises sont transportées de la même origine à la même destination, définies par leur code postal ;
- le délai entre la date de début du contrat initial et la date de fin du dernier contrat ne dépasse pas cinq ans ;
- la date d’engagement de chaque opération renouvelée est comprise dans les deux mois suivant la date de fin du contrat précédent.
La durée du contrat est d’au moins trois mois et d’au plus douze mois.
Lorsqu’il est demandé un montant de certificats relevant de la partie 5.1 ci-dessous, le chargeur justifie du fait que les marchandises étaient transportées par route antérieurement au contrat initial au moyen d’un relevé de trafic routier établi par le chargeur accompagné a minima d’un échantillon de lettres de voiture lisibles ou de bons de livraison. L’échantillon est constitué au moins d’une lettre de voiture lisible ou bon de livraison, par semaine, ou représente au moins vingt pourcent du volume de trafic routier exprimé en t.km. Le relevé de trafic routier est établi sur une durée identique à celle du contrat initial de prestation de service de fret ferroviaire. Il liste les différents voyages routiers réalisés sur le territoire français. Il mentionne les dates de début et de fin du relevé, l’identification des trajets (origines et destinations, définies par leur code postal) ; pour chaque expédition, il indique la date de départ, les tonnes nettes transportées, les kilomètres réalisés et les tonnes.kilomètres réalisés sur le territoire français.
Lorsqu’il est demandé un montant de certificats relevant de la partie 5.2 ci-dessous, le chargeur atteste que les marchandises concernées constituent des nouveaux flux.
La date d’engagement de l’opération est la date du contrat entre le professionnel et le chargeur.
Le relevé de trafic ferroviaire prévu ci-dessous constitue la preuve de réalisation de l’opération. La date d’achèvement de l’opération est la date de fin de relevé de trafic ferroviaire prévu ci-dessous.
Le délai entre la date d’engagement et la date d’achèvement de l’opération est au maximum de douze mois.
L’opération fait l’objet d’un relevé de trafic ferroviaire établi par l'opérateur de fret ferroviaire, par chargeur identifié par sa raison sociale et son numéro SIRET. Le relevé de trafic ferroviaire liste les différents voyages ferrés réalisés sur le territoire français. Il mentionne la référence du contrat, les dates de début et de fin du relevé, l’identification des trajets (origines et destinations, définies par leur code postal, ainsi que le nom et le code gare UIC des sites de départ et d’arrivée) ; pour chaque expédition, il indique la date de départ, le numéro du ou des sillons de la circulation, le nombre de wagons chargés transportés, les tonnes nettes transportées, les kilomètres réalisés et les tonnes.kilomètres réalisés sur le territoire français, les références de la facture.
Lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à six mois, le relevé de trafic ferroviaire couvre toute la durée du contrat. Lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois, le relevé de trafic ferroviaire couvre une période de six mois consécutifs.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération relative à un contrat dont aucune des marchandises n’a fait l’objet d’un contrat antérieur au contrat objet de la présente opération sont :
- le contrat objet de la présente opération ;
- dans le cas où il est fait usage du cas 5.1 ci-dessous, le relevé de trafic routier susmentionné ;
- le relevé de trafic ferroviaire mentionné ci-dessus ;
- les factures émises à l’attention du chargeur par le professionnel sur toute la période du relevé de trafic ferroviaire.
Les factures précisent la référence du contrat, l’identité (raison sociale et numéro SIRET) du professionnel et du chargeur, les origine et destination, la période de temps de la facturation ;
- la feuille de calcul, disponible sur le site internet de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère chargé de l’énergie, décrivant les marchandises, les tonnes-kilomètres valorisés par l’opération et comportant le résultat final, avec le calcul, du montant des certificats d’économies d’énergie.
Lorsque certaines marchandises prévues dans le contrat ont fait l’objet d’un ou plusieurs contrats antérieurs au contrat objet de la présente opération, les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
- le contrat objet de la présente opération, qui précise les références du ou des contrats initiaux pour chaque type de marchandises faisant l’objet d’un renouvellement, les types de marchandises concernées par le renouvellement, ladate de début et la date de fin du renouvellement et la durée du renouvellement (en mois) pour chaque type de marchandises ;
- dans le cas où il est fait usage du cas 5.1 ci-dessous, le relevé de trafic routier susmentionné ;
- le ou les contrats initiaux et, le cas échéant, les contrats de renouvellement précédents ;
- le relevé de trafic ferroviaire susmentionné correspondant au contrat objet de la présente opération ;
- les factures émises à l’attention du chargeur par le professionnel sur toute la période du relevé de trafic correspondant au contrat de renouvellement. Ces factures comportent les mêmes mentions que celles prévues pour le contrat initial ;
- la feuille de calcul, disponible sur le site internet de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère chargé de l’énergie, décrivant les marchandises, les tonnes-kilomètres valorisés par l’opération et comportant le résultat final, avec le calcul, du montant des certificats d’économies d’énergie.
1 an.
5.1 Pour les flux de marchandises existants (et précédemment transportées par route) :
| Montant en kWh cumac par t.km |
|---|
| 0,190 |
| Durée du contrat (en mois) / Durée du relevé de trafic (en mois) |
|---|
| C/R |
| Nombre de t.km mentionné dans le relevé du trafic |
|---|
| t.km |
5.2 Pour les nouveaux flux de marchandises :
| Catégories* de marchandises du système de la NST 2007 (niveau 1) | Montant en kWh cumac par t.km |
|---|---|
| 01, 03, 04, 09 | 0,172 |
| 07, 08, 12 | 0,142 |
| Autres catégories | 0,105 |
| Durée du contrat (en mois) / Durée du relevé de trafic (en mois) |
|---|
| C/R |
| C/R |
| C/R |
| Nombre de t.km mentionné dans le relevé du trafic |
|---|
| t.km |
| t.km |
| t.km |
Avec :
Le nombre de tonnes-kilomètres (t.km) est le nombre de tonnes nettes transportées multiplié par le nombre de kilomètres parcourus par chemin de fer sur le territoire national.
C est la durée, exprimée en mois, du contrat ou du contrat de renouvellement. La durée du contrat, ou du contrat de renouvellement, est d’au moins trois mois et d’au plus douze mois.
R est la durée, exprimée en mois, du relevé de trafic ferroviaire. Lorsque la durée du contrat (initial ou de renouvellement) est inférieure ou égale à six mois, le relevé de trafic ferroviaire couvre toute la durée du contrat.
Lorsque la durée du contrat (initial ou de renouvellement) est supérieure à six mois, le relevé de trafic ferroviaire
couvre une période de six mois consécutifs.
*Les catégories du système de la NST 2007 susmentionnées sont les suivantes :
01 : Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres produits de la pêche.03 : Minerais métalliques et autres produits d’extraction ; tourbe ; minerais d’uranium et de thorium.
04 : Produits alimentaires, boissons et tabac.
07 : Coke et produits pétroliers raffinés.
08 : Produits chimiques et fibres synthétiques ; produits en caoutchouc ou en plastique ; produits des industries nucléaires.
09 : Autres produits minéraux non métalliques.
12 : Matériel de transport.