FAQ

Q II.c.BT. 15 - Pour l’installation de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans des bâtiments « mixtes » (résidentiel et tertiaire), quelles fiches d’opérations standardisées appliquer et comment les appliquer ?

Catégorie: Application des Fiches Standardisées Mis à jour: 04/12/2025
Application des Fiches Standardisées

Dans le cas d’un bâtiment mixte, c’est-à-dire comportant à la fois des logements et des locaux du secteur tertiaire, et dès lors que l’opération d’économie d’énergie envisagée concerne l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, la question se pose de savoir quelle fiche d’opération standardisée d’économie d’énergie appliquer et comment l’appliquer.

 

Le secteur d’application des locaux d’un bâtiment mixte est guidé notamment par le type d’usage en matière de plage et de type d’occupation, horaires de chauffage, températures de consigne de chauffage et besoins unitaires hebdomadaires en eau chaude sanitaire (cf. Q II.c.BT. 2 pour la détermination des secteurs d’activité). Ainsi, certains espaces utilisés de façon permanente avec une température de consigne de chauffage constante sur la période de chauffe et des besoins unitaires en ECS assimilables aux besoins d’un logement peuvent être considérés comme relevant du secteur résidentiel.

 

Dès lors que les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire et les surfaces dévolues aux secteurs résidentiel et tertiaire couvertes par ces besoins ont été identifiés pour le bâtiment considéré, les règles générales à appliquer sont les suivantes :

 

  1. Si l’opération envisagée ne couvre les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire que des logements ou que des locaux du secteur tertiaire, c’est la fiche d’opération standardisée du secteur (résidentiel ou tertiaire) dont les besoins sont couverts qui doit être utilisée ; pour le calcul du montant de certificats d’économies d’énergie (CEE), selon les cas, seuls les logements ou seules les surfaces de locaux du secteur tertiaire sont à retenir ;

 

  1. Si l’opération envisagée couvre les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire à la fois des logements et des locaux du secteur tertiaire, les règles 2.1 à 2.4 suivantes s’appliquent :

 

  1. Si un secteur (résidentiel collectif ou tertiaire) représente plus de 75 % de la surface du bâtiment considéré, il convient de traiter l'opération selon ce secteur ; les surfaces de plancher sont à utiliser pour calculer les parts respectives de chaque secteur ;

  2.  

  3. Dans le cas contraire, il convient de choisir le secteur le plus défavorable pour le bénéficiaire ; dans le cas où les montants de CEE calculés sont identiques, la fiche correspondant au secteur majoritaire en termes de superficie est choisie ;

  4.  

  5. Dans le cas où le secteur applicable est le secteur tertiaire, les surfaces dévolues aux logements sont comptées comme « bureaux » pour la fiche d’opération standardisée applicable du secteur tertiaire ;

  6.  

  7. Dans le cas où le secteur applicable est le secteur résidentiel, les surfaces dévolues au secteur tertiaire sont, le cas échéant, à transformer en nombre de logements à raison de 1 logement pour 65 m² de locaux du secteur tertiaire (seule la partie entière du résultat du calcul est retenue) pour la fiche d’opération standardisée applicable du secteur résidentiel ;

  8. A défaut, seule une opération spécifique peut être mise en place.

 

Il convient de souligner que ces règles peuvent aboutir à ne pas pouvoir appliquer de fiches d’opérations standardisées dans le cas où il n’existe pas de fiche pour l’opération d’économie d’énergie envisagée pour le secteur considéré (ex. : fiche BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau », laquelle n’a pas d’équivalent pour le secteur résidentiel collectif).

Le tableau ci-dessous présente les fiches d’opérations standardisées relatives à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire dans le secteur résidentiel ayant une fiche équivalente dans le secteur tertiaire.

 

 

Exemples d’application des règles ci-dessus :

 

1er cas : bâtiment mixte pour lequel est envisagée l’installation d’un chauffe-eau solaire collectif qui couvrirait uniquement les besoins d’eau chaude sanitaire des logements.

Dans ce cas, selon les cas, la fiche BAR-TH-102 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) » ou la fiche BAR-TH-135 « Chauffe-eau solaire collectif (France d'outre-mer) » peut être utilisée (cf. règle n°1 ci-dessus). Pour le calcul du forfait de CEE, seuls sont comptés les logements.

 

2ème cas : bâtiment mixte pour lequel est envisagée l’installation d’une chaudière biomasse collective qui couvrirait le chauffage et les besoins d’eau chaude sanitaire des logements alors que les locaux du secteur tertiaire n’auraient pas de besoin d’eau chaude sanitaire.

Dans ce cas, seule une opération spécifique peut être envisagée (cf. règle n°3 ci-dessus).

 

3ème cas : bâtiment comportant 80 % de locaux du secteur tertiaire et 20 % de logements (en surface de plancher), pour lequel est envisagée l’installation d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau répondant aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des locaux du secteur tertiaire et des logements.

Dans ce cas, la fiche d’opération standardisée BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau » peut être utilisée pour l’ensemble du bâtiment (cf. règle n°2.1 ci-dessus). Les surfaces dévolues aux logements sont comptées comme bureaux (cf. règle n°2.3 ci-dessus).

 

4ème cas : bâtiment en zone climatique H1 comportant 30 logements de 60 m² de surface moyenne et 720 m² de locaux de commerce, pour lequel est envisagée l’installation d’une chaudière collective haute performance énergétique (P > 400 kW) répondant aux besoins de chauffage des logements et des locaux du secteur tertiaire.

 

Dans ce cas (60 % de logements et 40 % de locaux du secteur tertiaire, en surface de plancher), il convient de comparer deux situations (cf. règle n°2.2 ci-dessus) :

 

a) Application de la fiche BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique » (dans l’hypothèse où aucune bonification n’est applicable)

 

Le nombre d’appartements correspondant aux 720 m² de locaux de commerce est égal à :

 

720 / 65 = 11,08, soit 11 logements.

 

Le nombre d’appartements total est donc égal à :

 

30 + 11 = 41 appartements.

Le montant de CEE est ainsi égal à :

50 100 * 41 * (R=1) = 2 054 MWh cumac.

 

b) Application de la fiche BAT-TH-102 « Chaudière collective haute performance énergétique » (dans l’hypothèse où aucune bonification n’est applicable)

La superficie de logements est égale à :

 

30 * 60 = 1 800 m². Elle est à comptabiliser en tant que « bureaux ».

Il s’agit donc de calculer le montant de CEE applicable à un bâtiment fictif comportant 1 800 m² de bureaux et 720 m² de commerces.

Le montant de CEE est égal à (cf. Q II.c.BT. 2, point IV) :

 

400 * 1 800 * (1 : coefficient lié aux bureaux) * (R=1) + 400 * 720 * (0,9 : coefficient lié aux commerces) * (R=1) = 979,2 MWh cumac.

Le montant de CEE applicable pour l’opération d’économie d’énergie envisagée est donc égal à 979,2 MWh cumac (puisque ce montant est inférieur aux 2 054 MWh cumac du cas a ci-dessus).

 

c) Dans l’hypothèse où l’opération fictive mentionnée au point b ci-dessus serait éligible au Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires », le montant de CEE serait multiplié par deux, soit 1 958,2 MWh cumac.

 

Le montant de CEE applicable pour l’opération d’économie d’énergie envisagée serait alors égal à 1 958,2 MWh cumac (puisque ce montant est inférieur aux 2 054 MWh cumac du cas a ci-dessus).

Dernière mise à jour: 04/12/2025