FAQ
Q I.11 - Application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux cessions de certificats d’économies d'énergie
Cessions des certificats d’économies d’énergie
Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent des biens meubles incorporels négociables. A cet égard, l’article L. 221-8 du code de l’énergie dispose qu’ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou par toute autre personne morale.
En matière de TVA, seules les livraisons de biens et de prestations de services réalisées à titre onéreux par un assujetti entrent dans le champ d'application de la taxe. Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), sont considérées comme assujetties les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique.
La notion d'activité économique englobe toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et notamment l’exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel, en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Les cessions de CEE réalisées à titre onéreux par les fournisseurs d'énergie soumis à des obligations d'économies d'énergie dits les “obligés”, par des intermédiaires tels que les sociétés de courtage ou par les structures délégataires subrogées dans les droits des obligés s’inscrivent pleinement dans l’exercice d’une activité économique et doivent être soumises à la TVA.
Les modalités d’exercice de cette activité économique sont néanmoins susceptibles de conduire à des non-assujettissements.
S’agissant des cessions de CEE réalisées par les collectivités territoriales ou par l’ANAH, celles-ci ne sont pas soumises à la taxe lorsqu’elles interviennent dans un cadre patrimonial ou dans le cadre de leurs missions[i].
En effet, dans l’hypothèse où les CEE ne sont pas spécifiquement acquis par ces éligibles pour en faire le négoce mais leur sont attribués en fonction des opérations d'économies d'énergie réalisées sur leur patrimoine ou sur celui de leurs administrés ou dans le cadre de leurs missions, leur cession, bien qu'effectuée à titre onéreux, donne lieu à des paiements qui ne constituent pas la contrepartie d'une opération réalisée dans l’exercice d'une activité économique mais résulte, au sens de la jurisprudence communautaire, de la seule gestion de propriété. Ainsi, les éligibles mentionnés ci-dessus ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu'ils cèdent leurs CEE.
En revanche, une collectivité qui agirait dans une logique d’achat-vente de CEE, et ainsi dans le cadre d’une activité économique, doit être assujettie à la taxe au titre de ces cessions.
Enfin pour les mêmes raisons, les cessions de CEE obtenus par les bailleurs sociaux ou une société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux réalisant des opérations d’économies d’énergie sur leur patrimoine immobilier, ne sont pas soumises à la TVA.
Contributions aux programmes éligibles à la délivrance de CEE
Retrouvez les questions/réponses concernant l'application de la TVA dans les programmes dans la rubrique suivante.
Mettre l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/cee-programmes-daccompagnement#e9
Rappel concernant l’octroi de l’avantage accordé à un bénéficiaire
Dans les relations entre obligés et bénéficiaire, l’avantage consenti (au titre de la valorisation des CEE) par l’obligé au bénéficiaire ne peut conduire à diminuer la base d’imposition à la TVA des prestations ou des fournitures d’équipements réalisées. Cette analyse reste identique lorsque l’avantage est différé ou porte sur d’autres produits ayant permis de réaliser des économies d’énergie.
Les travaux ou les prestations de services de l’obligé doivent être soumis à la taxe pour leur montant total. L’imputation directe de la valorisation des CEE ne peut venir en diminution de la base taxable à la TVA des travaux ou prestations réalisés mais uniquement de leur montant TTC que le bénéficiaire aurait dû payer en totalité et qui doit faire l’objet d’une facture permettant d’identifier distinctement le montant des travaux ou matériels soumis à la TVA.
Enfin en matière de TVA, les sommes versées au bénéficiaire par un obligé s’analysent comme des participations d’équipement ou des aides à l’achat non soumises à la TVA. Dans certains schémas particuliers, l’installateur partenaire de l’obligé reçoit de ce dernier une contribution en contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée, l’intéressement versé postérieurement à l’obtention des CEE et corrélé à l’avantage obtenu par l’obligé constitue cette contrepartie et doit être soumis à la taxe.
D’autres schémas prévoient que l’installateur s’engage à reverser au bénéficiaire des travaux un montant fixé au préalable représentant un pourcentage du montant de la rémunération globale versée par l’obligé à l’installateur. La somme conservée par l’installateur constitue le paiement d’une prestation de services (collecte, promotion des économies d’énergie, facilitation de la mise en œuvre de l’action de l’obligé…) et doit être soumise à la taxe. La somme versée au bénéficiaire par l’obligé via l’installateur constitue une subvention à l’achat dans la mesure où les dispositions contractuelles opèrent un lien avec l’équipement déterminé et ne relève pas du champ d’application de la TVA. L’installateur traite alors ce versement comme un débours, sous réserve du respect des conditions prévues aux termes du 2° du II de l’article 267 du CGI[iii].
[i] L’ANAH met en œuvre la politique nationale de développement de d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle participe à la lutte contre la précarité énergétique, encourage et facilite l’exécution de travaux de rénovation énergétique. C’est dans l’exercice de cette mission que l’ANAH acquiert des CEE qu’elle cède par la suite. Ce peut être également le cas d’une collectivité territoriale qui acquiert des CEE en finançant des travaux d’amélioration de la performance énergétique des locaux au titre de sa compétence en matière d’action sociale.
[ii] La notion de prestation de services effectuée à titre onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Afin de déterminer si une opération est dans le champ d’application de la TVA, il convient de rechercher si elle procure un avantage individualisé au client et si le prix est en relation avec l’avantage reçu. En outre une prestation de service peut être effectuée à titre onéreux même lorsque la contrepartie est obtenue d’un tiers.
[iii] BOI-TVA-BASE-10-10-30-20140115, § 200 et suivants.
Dernière mise à jour: 03/12/2025
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