FAQ

Q I.3 - Quelles sont les modalités d’application de l’article R. 221-22 du code de l’énergie, en ce qui concerne les délais de délivrance des certificats en application du principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord ?

Catégorie: Fonctionnement de l'appareil Mis à jour: 03/12/2025
Fonctionnement de l'appareil

Le principe du « Silence vaut accord » (SVA) s’applique à toutes les demandes de certificats d’économies d’énergie depuis la troisième période.

 

Le délai d’acceptation implicite s’applique à partir de la date de l'accusé de réception d'un dossier complet par l'administration. À défaut d’accusé de réception du dossier complet ou de demande de complément de l’administration dans le délai d’acceptation implicite, ce délai court à compter de la réception de la demande par le service compétent (et non de l’envoi du dossier).

 

À l'issue de ce délai d’acceptation implicite, le demandeur peut solliciter une attestation établissant l'acceptation implicite de sa demande. L’administration dispose cependant d'un délai de retrait de 4 mois pour revenir sur cette décision implicite. Elle peut retirer toute décision créatrice de droit si celle-ci est illégale, c’est-à-dire non conforme au cadre législatif et réglementaire.

 

Une décision implicite n'est donc définitive qu’en l’absence de réponse de l’administration à l'issue d'un délai de 6 mois ou de 10 mois, suivant la nature des opérations, après réception du dossier par le PNCEE. Toutefois, ce délai est suspendu automatiquement si en application de l'article R. 222-9 du code de l’énergie, une mise en demeure a été adressée au demandeur à la suite d'un contrôle diligenté en application des articles R. 222-3 et suivants de ce même code.

 

Exemples :

Dernière mise à jour: 03/12/2025

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