FAQ

Q VI. d 3 : Quels sont les critères permettant de déterminer si une opération BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106, IND-EN-102 est à classer «non satisfaisante» (MAJ avril 2021) ?

Catégorie: Contrôles pré-opérationnels pour des économies d'énergie Mis à jour: 04/12/2025
Contrôles pré-opérationnels pour des économies d'énergie

Le contrôle de ces opérations est réalisé après l’achèvement des travaux sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. 

 

De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la résistance thermique, la pérennité ou la sécurité de l'isolation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant. En particulier, les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l’opération :

 

1/ la non-réalisation des travaux dans les deux cas suivants :

    • la zone de travaux est accessible et les travaux n’ont manifestement pas été réalisés ;

    • le bénéficiaire n’a pas connaissance de la réalisation de travaux et l’atteste par écrit ;

2/ la résistance thermique de l’isolant posé est inférieure à la résistance minimale prévue par la fiche standardisée correspondante ;

3/ la répartition de l’isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée);

4*/ pour les opérations engagées à partir du 1er avril 2020 la surface mesurée présente un écart de plus de 10% à la surface déclarée sur la facture, sans raison manifeste justifiant l’écart. Voir Q VI. d. 2 pour les modalités de détermination de ces surfaces et pour les actions à mener par le demandeur afin de pouvoir déposer l’opération.

 

Pour rappel : Ecart = (Surface déclarée – Surface mesurée) / Surface mesurée*100

 

5/ Quelle que soit la nature de l’isolant (combustible ou non), la distance de sécurité minimale entre les conduits d’évacuation des produits de combustion et l’isolant, telle que prévue par le DTU 24.1, n'est pas respectée, y compris si la cheminée n'est pas utilisée. Pour rappel, la distance minimale à respecter est fonction du matériau constitutif du conduit, de sa classe de température et de sa résistance thermique et doit tenir compte des règles de l’art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir ces renseignements, la distance minimale entre la face externe du conduit et l’arrêtoir sera la distance maximale prévue par le DTU 24.1, i.e. 10 cm. De plus, à défaut de pouvoir mesurer effectivement la distance (éloignement trop important du conduit en l’absence de cheminement sécurisé permettant d’y accéder sans possibilité d’utiliser un mètre laser), la distance pourra être évaluée visuellement ;

6/ l'absence de coffrage ou écran de protection ou arrêtoir autour des autres sources de chaleur, dont l’absence de protection autour des dispositifs d'éclairage ou boîtiers électriques. En revanche, pour la BAR-EN-103 ou BAT-EN-103, si les réseaux électriques n’ont pas pu être déportés, un écart raisonnable (10 cm en général, 5 cm pour les points lumineux protégés : hublot, globe, coque) vis-à-vis des points lumineux présentant un risque d’échauffement ne conduit pas à un classement non satisfaisant.

7/ l'absence de rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ou trappe bloquée par une mauvaise qualité de réalisation des travaux (bloquée par la réhausse ou par l’isolant posé) pour les travaux d’isolation de planchers des combles. Cette rehausse doit permettre de constituer un arrêtoir quelle que soit la nature de l’isolant, et de supporter le moyen d’accès lorsque nécessaire ;

8/ l'absence visible de pare-vapeur lorsqu'il est nécessaire selon les règles de l’art, ou son positionnement visiblement inadapté côté froid ;

9*/ la présence de traces d’humidité sur l’isolant ;

10/ pour la fiche BAR-EN-103 ou BAT-EN-103, le type et le nombre de points de fixation visibles doivent répondre aux recommandations du fabricant de l’isolant et permettre de s’assurer de la tenue dans le temps de l’isolant ;

11*/ pour la fiche BAR-EN-103 ou BAT-EN-103, une absence d’isolant non explicable (morcellement) ou l’absence de coffrage et d’isolant au niveau du passage de points particuliers (boîtiers électriques, gaines, tuyaux, poutre...) doit conduire à un classement non satisfaisant. Au niveau des retombées de poutre, un isolant doit être placé sur les trois faces du coffrage, à l’exception des poutres en bordure de trémie en cas d’isolation par l’extérieur. Une zone qui ne serait pas isolée pour permettre manifestement le fonctionnement d’une porte de garage, par exemple, ne conduit pas à un classement non satisfaisant, et la surface correspondante ne doit pas être prise en compte dans la surface déclarée ;

12*/ le bénéficiaire n'a pas de devis, facture ou cadre contribution et déclare par écrit ne jamais en avoir eu à sa disposition pour les travaux en question. La déclaration de l’absence d’au moins l’un de ces documents conduit à classer l’opération en non satisfaisante ;

13**/ Lorsque le délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant) n’est pas respecté d’après le devis et la facture et/ou que le bénéficiaire le déclare par écrit;

14/ l’usage de matériaux combustibles laissés apparents ne respectant pas les prescriptions d’usage vis-à-vis du risque incendie ou des prescriptions générales relatives aux normes harmonisées (Q II.c.BT. 7) ;

Par ailleurs, en l’absence de préparation des accès permettant le constat de la présence et des caractéristiques des isolants, il sera noté « inaccessible / non vérifiable » dans le rapport et une explication sera apportée en commentaire du tableau de synthèse. Une estimation de la surface potentiellement isolée est obligatoirement indiquée dans le rapport. Cf. Q VI. d. 1 ;

* Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020

**Pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020

 

Cas particulier des isolants en vrac :

L'absence de piges ou autres repérages de hauteur dans le cas d’isolants en vrac sera mentionnée dans le rapport dans la partie relative à la qualité des travaux, sans engendrer à eux seuls un classement non satisfaisant. Enfin, pour le contrôle de la résistance thermique des isolants en vrac, l’épaisseur et le nombre de sacs seront utilisés (l’absence de données sur le nombre de sacs, bien que constituant un manquement manifeste aux règles de l’art, ne conduit pas nécessairement au classement non satisfaisant, si toutefois l’épaisseur est suffisante et que l’absence d’information sur le nombre de sacs est signalée dans le rapport).

 

Cas des vérifications d’opérations inaccessibles ou non visibles :

Lors des vérifications sur sites réalisées par les organismes d'inspection accrédités, il peut arriver que les opérations sélectionnées soient inaccessibles ou non visibles, les vérifications étant non destructives.

Dans ces cas, l'organisme accrédité ne peut conclure sur le caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération. Pour rappel, il inscrit alors en conclusion de son rapport et dans la colonne conclusion de la synthèse de contrôle que l'opération est "inaccessible / non vérifiable", et décrit la situation de façon succincte en commentaire qui le conduit à ce type de conclusion (isolations faites par le toit sans accès par une trappe ou isolation de rampant recouvertes de placoplâtre pour les combles, par exemple). En revanche, si l’opération n’a pas pu être contrôlée du fait d’un manque de qualité des travaux (exemple : trappe bloquée par la rehausse, trappe bloquée par l’isolant posé), l’organisme de contrôle doit conclure au caractère non satisfaisant de l’opération en le mentionnant dans le commentaire.

 

Ces mentions (« inaccessible / non vérifiable » et commentaires associés) sont inscrites sous réserve que le bénéficiaire confirme qu’il y a bien eu l'intervention d'un artisan pour la réalisation des opérations et seulement si les mesures de surface estimées sont dans le cadre de la Q VI. d. 2.

Enfin, étant donné que, dans ce cas, la visite sur site ne peut permettre à l'organisme d'inspection de conclure quant au caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération, cette opération n'est pas comptabilisée dans le taux des opérations "satisfaisantes" du dossier lorsqu'il est établi.

Cas de l’usage de matériaux isolants à base de polystyrène pour l’isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d’habitation : cf Q II.c.BT.7.

Dernière mise à jour: 04/12/2025