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JORF 0184 Texte 6 Arrêté

Arrêté du 26 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie

calendar_today 08/08/2017 account_balance MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE tag NOR: TRER1720041A

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8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 26 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie NOR : TRER1720041A Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : définition des opérations standardisées d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des modifications des fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-101 et BAR-EQ-111 qui entrent en vigueur au 1er octobre 2017. Notice : le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Le présent arrêté prévoit six fiches d'opérations standardisées supplémentaires et modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-101 relative aux lampes fluo-compactes, BAR-EQ-111 relative aux lampes à LED et TRA-EQ-108 relative aux wagons d'autoroute ferroviaire publiées précédemment. Références : l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8 et R. 221-14 à R. 221-25 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 6 juillet 2017, Arrête : Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté. Art. 2. - L'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 est complétée par les fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie figurant aux annexes 1 et 5 du présent arrêté. Art. 3. - L'annexe 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 est complétée par les fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Art. 4. - L'annexe 4 de l'arrêté du 22 décembre 2014 est complétée par les fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie figurant aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. Art. 5. - La fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie figurant en annexe 6 du présent arrêté remplace la fiche d'opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 6 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé. Art. 6. - La fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie figurant à l'annexe 7 du présent arrêté remplace la fiche d'opération standardisée portant la référence BAR-EQ-101 figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l'utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017. Les opérations pour lesquelles la date de distribution des lampes à l'utilisateur final est antérieure au 1er octobre 2017 restent soumises à la fiche en vigueur avant cette date. Les opérations correspondantes peuvent faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au titre de cette fiche jusqu'au 31 décembre 2017. Art. 7. - La fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie figurant à l'annexe 7 du présent arrêté remplace la fiche d'opération standardisée portant la référence BAR-EQ-111 figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 8 août 2017 22 décembre 2014 susvisé pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l'utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017. Les opérations pour lesquelles la date de distribution des lampes à l'utilisateur final est antérieure au 1er octobre 2017 restent soumises à la fiche en vigueur avant cette date. Les opérations correspondantes peuvent faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au titre de cette fiche jusqu'au 31 décembre 2017. Art. 8. - Les fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 1, 2, 3 et 6 du présent arrêté sont applicables aux opérations standardisées d'économies d'énergie faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie, auprès de l'autorité compétente, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 4 et 5 du présent arrêté sont applicables aux opérations standardisées d'économies d'énergie engagées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 9. - Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 juillet 2017. Pour le ministre d'Etat et par délégation : Le directeur général de l'énergie et du climat, L. MICHEL 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 ANNEXES ANNEXE 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Certificats d'économies d'énergie Opération n° BAR-TH-130 Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) 1. Secteur d'application Bâtiment résidentiel nouveau ou partie nouvelle de bâtiment résidentiel en France métropolitaine. 2. Dénomination Amélioration des performances énergétiques d'un bâtiment neuf par rapport aux exigences réglementaires en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. 3. Conditions pour la délivrance de certificats Le dépôt du permis de construire est postérieur au 1er juillet 2017. Le bâtiment atteint les performances énergétiques suivantes : - Cepbat < 0,8 Cepmax où Cepbat et Cepmax sont considérées sans déduction de la production d'électricité. - Bbiobat < 0,8 Bbiomax- Les dates d'engagement et d'achèvement de l'opération sont respectivement définies comme : - la date du récépissé de dépôt du permis de construire initial ; - la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) reçue en mairie, établie selon le document Cerfa nº13408*03 (la date de réception en mairie fait foi de la date d'achèvement de l'opération). Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : - le récépissé du dépôt du permis de construire ; - la synthèse de l'étude thermique réglementaire datée et signée par le maître d'ouvrage ; - l'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du permis de construire en application de l'article R.111-20-1 du code de la construction et de l'habitation datée et signée par le maître d'ouvrage ; - l'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux en application de l'article R.111-20-3 du code de la construction et de l'habitation datée et signée par l'une des personnes prévues à l'article R.111-20-4 de ce même code ; - la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT). La synthèse de l'étude thermique comporte les mentions des valeurs suivantes : - Consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment : Cepbat (sans déduction de la production d'électricité) ; - Consommation conventionnelle en énergie primaire maximale : Cepmax (sans déduction de la production d'électricité) ; - Consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment exprimée en énergie finale : Cefpat ; - Consommation conventionnelle d'énergie maximale exprimée en énergie finale : Cefmax ; - Besoin bioclimatique du bâtiment : Bbiobat 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - Besoin bioclimatique maximal : Bbiomax - Surface thermique au sens de la règlementation thermique 2012 du bâtiment ou partie de bâtiment : SRT Les consommations conventionnelles Cepbat et Cepmax ainsi que les valeurs de Bbiobat et Bbiomax et la surface thermique SRT sont déterminées selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. 4. Durée de vie conventionnelle 30 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant de certificats en kWh cumac (Cefmax - Cefbat)*SRT* 17,984 Cefmax : consommation conventionnelle d'énergie maximale exprimée en énergie finale. Cefpat : consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment exprimée en énergie finale. SRT : surface thermique au sens de la règlementation thermique du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le coefficient Cefmax est calculé d'après les formules suivantes, selon les solutions de chauffage utilisées : - Dans le cas où le mode de production du chauffage et de l'ECS est électrique : Cep max Cef max= 2,58 - Dans le cas où le mode de production du chauffage et de l'ECS est combustible : Cef max=Cepmax×0,90+ Cepmax×0,1 2,58 - Dans le cas où le mode de production du chauffage est combustible et le mode de production de l'ECS est électrique : Cef max max=Cepmaxx0,65+ 2,58 Cepmax×0,25 Cepmax×0,1 + 2,58 - Dans le cas où le mode de production du chauffage est électrique et le mode de production de l'ECS est combustible : Cef max=Cep mar × 2,58 + Cep max max ×0,6+ 2,58 Cepmax×0,1 - Dans le cas d'un module hybride : Calcul de la quote-part combustible et électricité à valoriser selon l'arrêté du 13 août 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des générateurs hybrides dans la réglementation thermique 2012, et selon l'outil d'aide à l'application du Titre V (http://www.rt-batiment.fr ). 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-130, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAR-TH-130 (v. A26.1) : Amélioration des performances énergétiques d'un bâtiment neuf par rapport aux exigences réglementaires en vigueur au moment du dépôt du permis de construire *Date d'engagement de l'opération (date du récépissé de dépôt du permis de construire initial): *Date de preuve de réalisation de l'opération (date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux) : *Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété : *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Énergie de chauffage : Électricité Combustible Module hybride *Énergie de production d'eau chaude sanitaire : Électricité Combustible Module hybride NB : pour un module hybride, le calcul de la quote-part combustible et électricité à valoriser est effectuée selon l'arrêté du 13 août 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des générateurs hybrides dans la réglementation thermique 2012, et selon l'outil d'aide à l'application du Titre V (http://www.rt-batiment.fr ). *Surface thermique du bâtiment au sens de la règlementation thermique SRT (m2) : Caractéristiques thermiques du bâtiment : *Consommation conventionnelle en énergie primaire maximale Cepmax (kWh/m2.an) : *Consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment Cepbat (kWh/m2.an) : *Consommation conventionnelle en énergie finale du bâtiment Cefbat (kWh/m2.an) : *Consommation conventionnelle en énergie finale maximale Cefmax (kWh/m2.an) : *Besoin bioclimatique du bâtiment Bbiobat : *Besoin bioclimatique maximale Bbiomax NB : Les consommations conventionnelles Cepbat et Cepmax ainsi que les valeurs de Bbiobat et Bbiomax et la surface thermique SRT sont déterminées selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Les travaux réalisés permettent d'atteindre les performances énergétiques suivantes : - Cepbat < 0,8 Cepmax où Cepbat et Cepmax sont considérées sans déduction de la production d'électricité - Bbiobat < 0,8 Bbiomax 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 ANNEXE 2 Libre · Égalise · Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Certificats d'économies d'énergie Opération n° BAT-TH-135 Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante (France d'outre-mer) 1. Secteur d'application Bâtiment tertiaire en France d'outre-mer. 2. Dénomination Mise en place d'un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante. Ce système de régulation calcule en continu la consigne optimale de pression de condensation en fonction de la température extérieure mesurée et régule la pression de condensation en ajustant la puissance de refroidissement au condenseur. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La mise en place du système de régulation permettant d'avoir une haute pression flottante fait l'objet d'une étude technique préalable établie par un professionnel ou un bureau d'étude précisant les besoins de froid liés à l'usage de l'installation. Ce document comporte un descriptif des équipements installés ou à mettre en place indiquant les caractéristiques du groupe de production de froid (mono-compresseur ou multi-compresseurs) et sa puissance électrique nominale totale en kW et dimensionne les économies d'énergie attendues. La présente opération concerne uniquement les groupes de production de froid dotés de systèmes de condensation par rapport à l'atmosphère, c'est-à-dire les condenseurs suivants : condenseur à air sec adiabatique ou non, condenseur à eau plus aéroréfrigérant à air sec adiabatique ou non, condenseur évaporatif hybride ou non, condenseur à eau plus tour ouverte hybride ou non, condenseur à eau plus tour fermée hybride ou non. Un centre de données informatiques (ou datacenter) est un bâtiment ou un local au sein d'un bâtiment regroupant des équipements informatiques (serveurs, baies de stockage, équipements réseaux, etc.) permettant le stockage, le traitement et la protection des données informatiques. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de régulation permettant d'avoir une haute pression flottante sur un groupe de production de froid. À défaut, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante. 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 Libaris . Egalse . Frasersare RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude technique préalable à la mise en place de la régulation. 4. Durée de vie conventionnelle 10 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac par kW Réfrigération Climatisation hors datacenter Climatisation datacenter 2 700 2 500 4 700 Puissance électrique nominale totale du groupe de production de froid en kW X P Dans chaque cas, la puissance électrique nominale à retenir est celle figurant sur la plaque signalétique du groupe de production de froid (mono-compresseur ou multi-compresseurs). A défaut, la puissance à retenir est la puissance électrique absorbée mentionnée sur un document issu du fabricant du groupe mono-compresseur ou multi- compresseurs. La puissance du ou des compresseurs de secours n'est pas comptabilisée. 8 août 2017 Texte 6 sur 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Libere . Erahte . Fratrmnie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-TH-135, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAT-TH-135 (v. A26.1) : Mise en place d'un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : *Nom du site des travaux ou nom de la copropriété : *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Bâtiment tertiaire en France d'outre-mer : Oui Non *Le groupe de production de froid est doté d'un système de condensation par rapport à l'atmosphère : Oui Non *Le système de régulation installé sur le groupe de production de froid permet d'avoir une haute pression flottante : Oui Non NB : ce système de régulation calcule en continu la consigne optimale de pression de condensation en fonction de la température extérieure mesurée et régule la pression de condensation en ajustant la puissance de refroidissement au condenseur. * Application du groupe de production de froid (une seule case à cocher) : Climatisation d'un local hors datacenter Climatisation d'un datacenter Réfrigération à température positive ou négative NB : Un centre de données informatiques (ou Datacenter) est un bâtiment ou un local au sein d'un bâtiment regroupant des équipements informatiques (serveurs, baies de stockage, équipements réseaux, etc.) permettant le stockage, le traitement et la protection des données informatiques. Caractéristiques du groupe de production de froid : *Puissance électrique nominale totale (P) du groupe de production de froid en kW *Marque et référence du groupe de production de froid :. NB : la puissance électrique nominale à retenir est celle figurant sur la plaque signalétique du groupe de production de froid (mono-compresseur ou multi-compresseurs). A défaut, la puissance à retenir est la puissance électrique absorbée mentionnée sur un document public issu du fabricant du groupe mono-compresseur ou multi-compresseurs. La puissance du ou des compresseurs de secours n'est pas comptabilisée. 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 Liavete . Egalite . Fruteenice RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Certificats d'économies d'énergie Opération n° BAT-EQ-129 Lanterneaux d'éclairage zénithal (France Métropolitaine) 1. Secteur d'application Bâtiments tertiaires existants en France métropolitaine. 2. Dénomination Mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l'éclairage électrique. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La conductance thermique des lanterneaux Urc est : - inférieure ou égale à 2 W/m2.K pour les lanterneaux d'éclairage ponctuels fixes ; - inférieure ou égale à 2,5 W/m2.K pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants. La classe de durabilité des lanterneaux est AA. Le facteur de transmission lumineuse totale TD65 est compris entre 45% et 65%. Les spécifications des lanterneaux (conductance thermique, classe de durabilité, facteur de transmission lumineuse totale) sont déterminées suivant la norme européenne EN1873+Al pour les lanterneaux d'éclairage zénithal ponctuels et suivant la norme européenne EN14963 pour les lanterneaux d'éclairage zénithal continus. La mise en place des lanterneaux s'accompagne d'un pilotage automatique de l'éclairage électrique sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle. La mise en place des lanterneaux d'éclairage zénithal fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement des ouvrages d'éclairage naturel effectuée par un professionnel ou un bureau d'étude. Cette étude précise les caractéristiques des lanterneaux (conductance thermique, durabilité, facteur de transmission lumineuse), leur nombre, leur destination (éclairage, évacuation des fumées), leur implantation et conditions d'installation dans le bâtiment ainsi que l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide de chaque équipement. La preuve de réalisation mentionne : - la mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal et leur nombre ; - la conductance thermique Ur des lanterneaux ; - le facteur de transmission lumineuse totale TD65 des lanterneaux ; - l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) des lanterneaux ; 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - la mise en place d'un pilotage automatique de l'éclairage électrique sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle ; - la classe de durabilité des lanterneaux. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipement(s) avec leur marque et référence, leur nombre, l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) des équipements installés et le pilotage automatique de l'éclairage électrique sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence installés sont des lanterneaux d'éclairage zénithal et mentionnant la conductance thermique, le facteur de transmission lumineuse totale TD65 et la classe de durabilité des lanterneaux installés. Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à la mise en place des lanterneaux. 4. Durée de vie conventionnelle 20 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montant en kWh cumac par m2 Zone climatique Secteur d'activité Commerces Autres secteurs H1 9 500 3 400 H2 10 800 4 000 H3 16 000 6 400 X Aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) de l'ensemble des lanterneaux installés en m2 S L'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) est égale à la projection horizontale de la plus petite section de passage de la lumière naturelle. 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 Liberty . Egalite . Praternite RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EQ-129, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ BAT-EQ-129 (v. A26.1) : Mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l'éclairage électrique *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : *Nom du site des travaux ou nom de la copropriété : *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Bâtiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : O OUI NON L'éclairage électrique du bâtiment où sont installés les lanterneaux est piloté automatiquement sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle : OUI NON *Secteur d'activité : Commerce Autres secteurs Caractéristiques des lanterneaux installés : *Les lanterneaux sont tous avec costières : OUI NON * Type de lanterneaux (une seule case à cocher) : Lanterneaux d'éclairage ponctuel fixe Lanterneaux d'éclairage ponctuel ouvrant Lanterneaux d'éclairage continu Remplir le tableau ci-dessous : *Marques et références des lanterneaux *Aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) (en m2) *Nombre de lanterneaux installés *Surface des lanterneaux (en m2) *Classe de durabilité *Conductance thermique Ure (en W/m2.K ) *Facteur de transmission lumineuse totale TD65 (en %) Surface totale de l'ensemble des lanterneaux (en m2) NB1 : la conductance thermique, la classe de durabilité et le facteur de transmission lumineuse totale TD65 sont déterminées selon la norme européenne EN 1873+Al pour les lanterneaux d'éclairage zénithal ponctuels et suivant la norme européenne EN 14963 pour les lanterneaux d'éclairage zénithal continus. NB2 : l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) d'un lanterneau est égale à la projection horizontale de la plus petite section de passage de la lumière naturelle. 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 ANNEXE 3 REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Certificats d'économies d'énergie Opération nº IND-BA-113 Lanterneaux d'éclairage zénithal (France Métropolitaine) 1. Secteur d'application Bâtiments industriels existants en France métropolitaine. 2. Dénomination Mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l'éclairage électrique. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La conductance thermique des lanterneaux Ure est : - inférieure ou égale à 2 W/m2.K pour les lanterneaux d'éclairage ponctuels fixes ; - inférieure ou égale à 2,5 W/m2.K pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants. La classe de durabilité des lanterneaux est AA. Le facteur de transmission lumineuse totale TD65 est compris entre 45% et 65%. Les spécifications des lanterneaux (conductance thermique, classe de durabilité, facteur de transmission lumineuse totale) sont déterminées suivant la norme européenne EN1873+Al pour les lanterneaux d'éclairage zénithal ponctuels et suivant la norme européenne EN14963 pour les lanterneaux d'éclairage zénithal continus. La mise en place des lanterneaux s'accompagne d'un pilotage automatique de l'éclairage électrique sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle. La mise en place des lanterneaux d'éclairage zénithal fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement des ouvrages d'éclairage naturel effectuée par un professionnel ou un bureau d'étude. Cette étude précise les caractéristiques des lanterneaux (conductance thermique, durabilité, facteur de transmission lumineuse), leur nombre, leur destination (éclairage, évacuation des fumées), leur implantation et conditions d'installation dans le bâtiment ainsi que l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide de chaque équipement. La preuve de réalisation mentionne : - la mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal et leur nombre ; - la conductance thermique Ure des lanterneaux ; - le facteur de transmission lumineuse totale TD65 des lanterneaux ; - l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) des lanterneaux ; 8 août 2017 Texte 6 sur 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - la mise en place d'un pilotage automatique de l'éclairage électrique sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle ; - la classe de durabilité des lanterneaux. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipement(s) avec leur marque et référence, leur nombre, l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) des équipements installés et le pilotage automatique de l'éclairage électrique sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence installés sont des lanterneaux d'éclairage zénithal et mentionnant la conductance thermique, le facteur de transmission lumineuse totale TD65 et la classe de durabilité des lanterneaux installés. Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à la mise en place des lanterneaux. 4. Durée de vie conventionnelle 20 ans. 5. Montant de certificats en kWh cumac Zone climatique Montant en kWh cumac par m2 H1 3 400 H2 4 000 H3 6 400 X Aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) de l'ensemble des lanterneaux installés en m2 S L'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) est égale à la projection horizontale de la plus petite section de passage de la lumière naturelle. 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 148 Libere . Egalite . Fraternite RFPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-BA-113, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur A/ IND-BA-113 (v. A26.1) : Mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l'éclairage électrique *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : Référence de la facture : *Nom du site des travaux : *Adresse des travaux : Complément d'adresse : *Code postal : *Ville : *Bâtiment industriel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : [ OUI NON L'éclairage électrique du bâtiment où sont installés les lanterneaux est piloté automatiquement sur détection de lumière en fonction des apports de lumière naturelle : OUI NON Caractéristiques des lanterneaux installés : NON *Les lanterneaux sont tous avec costières : OUI * Type de lanterneaux (une seule case à cocher) : Lanterneaux d'éclairage ponctuel fixe Lanterneaux d'éclairage ponctuel ouvrant Lanterneaux d'éclairage continu Remplir le tableau ci-dessous : *Marques et références des lanterneaux *Aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat ) (en m2) *Nombre de lanterneaux installés *Surface des lanterneaux (en m2) *Classe de durabilité *Conductance thermique Ure (en W/m2.K ) *Facteur de transmission lumineuse totale TD65 (en %) Surface totale de l'ensemble des lanterneaux (en m2) NB1 : la conductance thermique, la classe de durabilité et le facteur de transmission lumineuse totale TD65 sont déterminées selon la norme européenne EN 1873+Al pour les lanterneaux d'éclairage zénithal ponctuels et suivant la norme européenne EN 14963 pour les lanterneaux d'éclairage zénithal continus. NB2 : l'aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) d'un lanterneau est égale à la projection horizontale de la plus petite section de passage de la lumière naturelle. Texte 6 sur 148 8 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE 4 Libre . Exalive . Frtenute REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Certificats d'économies d'énergie Opération nº IND-UT-132 Moteur asynchrone de classe IE4 1. Secteur d'application Industrie 2. Dénomination Mise en place d'un moteur asynchrone haut rendement de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1. 3. Conditions pour la délivrance de certificats La mise en place est réalisée par un professionnel. La puissance utile du moteur est supérieure ou égale à 0,12 kW et inférieure ou égale à 1000 kW. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un moteur asynchrone de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1 et sa puissance utile. À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marques et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un moteur asynchrone de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1. Ce document précise la puissance utile du moteur. 4. Durée de vie conventionnelle 15 ans pour des moteurs de puissance inférieure ou égale à 15 kW. 20 ans pour des moteurs de puissance supérieure à 15 kW. 5. Montant de certificats en kWh cumac Montants en kWh cumac par kW 0,12 kW ≤ P ≤ 0,75 KW 0,75 kW < P ≤ 375 KW 375 kW